Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-16.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.272
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Y..., administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 août 2001, Me Y..., administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi que Me Garaud avait formé au nom de M. Henry X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 31 mars 1999, au profit de la Banque générale alors que le rapport avait été déposé le 9 mai 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Henry X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque générale du Commerce la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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