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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, pour les besoins d'un achat immobilier, M. X... a emprunté la somme de 2 135 000 francs auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) ; que la vente a été annulée par arrêt infirmatif du 7 décembre 1990, lui-même cassé par arrêt du 23 novembre 1993, que les parties se sont desistées ensuite de leur appel devant la cour de renvoi, rendant ainsi irrévocable le jugement par lequel la validité de l'aliénation avait été initialement reconnue; que M. X... n'ayant par ailleurs jamais remboursé le prêt, une transaction conclue le 16 avril 1991 entre lui et la banque, immédiatement suivie de la restitution du capital, stipulait un échelonnement décennal du paiement des dettes d'intérêts, frais et accessoires ; que M. X... ayant méconnu ses obligations, l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 octobre 2000) l'a dit tenu des échéances postérieures au 1er octobre 1992, mais a constaté l'acquisition de la prescription extinctive pour la période écoulée depuis la transaction jusqu'à cette date ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 1131 du Code civil, écarté sa demande en nullité de la transaction, laquelle énonçait pourtant très précisément que l'arrêt du 7 décembre 1990, dans la mesure où il avait anéanti la vente, faisait obligation au notaire authentificateur de celle-ci de lui restituer la somme consignée entre ses mains et qu'il appartenait à la banque de se la faire remettre, les prêts contractés étant devenus sans objet ; que selon le moyen, l'arrêt du 7 décembre 1990 avait ainsi constitué la cause déterminante de l'accord transactionnel, laquelle avait disparu avec la cassation ultérieure de cette décision ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour erreur de droit; que la cour d'appel a relevé que les parties à la transaction savaient que le litige avec le vendeur n'était pas définitivement résolu, M. X... s'étant pourvu en cassation, de sorte qu'elles avaient pu valablement faire référence à l'arrêt du 7 décembre 1990, disposant librement de leurs droits et actions, et entendant régler la situation litigieuse relative aux prêts impayés ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il résultait d'un décompte adressé par elle que M. X... avait accepté que ses dettes perdent leur individualité pour ne faire qu'une seule somme constituée des créances d'intérêts, de primes d'assurance et d'honoraires d'avocat, de sorte que le solde unique revête la nature d'un capital, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui interprètent souverainement le sens et la portée des pièces produites devant eux, ne sont pas tenus de s'expliquer sur celles qu'ils décident d'écarter; que la cour d'appel, en énonçant qu'il ne pouvait se déduire des termes de la transaction que les parties aient entendu fondre les sommes dues en un solde unique ayant la nature d'un capital, n'encourt en rien la critique avancée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formulées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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