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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège social est à Valence (Drôme), avenue du Président Edouard Y...,
en cassation d'une décision rendue le 30 juillet 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valence, au profit de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Bourg-les-Valence (Drôme), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 267 et L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et l'annexe à l'arrêté du 23 septembre 1980 alors en vigueur, portant nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu que les analyses et examens de laboratoire ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des prestations légales de l'assurance maladie que s'ils sont portés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu que pour dire que la caisse primaire devait rembourser les frais de l'analyse "groupage HLA" prescrite à l'enfant de l'assuré Jacques Z... le 28 octobre 1983, la commission de première instance se borne à énoncer que l'analyse médicalement prescrite eût été prise en charge si elle avait été faite par radio-immunologie à Lyon, ce qui eût été plus onéreux pour la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer même succinctement les circonstances de la cause et les moyens des parties, et sans rechercher si l'acte litigieux figurait à la nomenclature précitée, ce qui était une condition impérative de son remboursement, la commission de première instance n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard des suivants ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 30 juillet 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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