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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 90-60.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.254

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marcel Y..., 2°) Mme Suzanne X... épouse Y..., demeurant tous deux les Pavillons, vieux chemin de Poujols à Lodève (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, les concernant, LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Lodève en considérant, d'une part, que M. Y... ne figurait pas personnellement au rôle des contributions directes ou communales sans rechercher s'il n'y figurait pas avec ses coïndivisaires, d'autre part, en affirmant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve du transfert de leur domicile, sans discuter les moyens et les pièces qui étaient présentées ; Mais attendu qu'en constatant qu'il n'est pas établi que les époux Y... figurent personnellement au rôle et qu'ils ne justifient pas avoir transféré à Lodève le domicile où ils exerçaient jusqu'alors leurs droit électoraux, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz