Cour de cassation, 19 juin 1987. 86-60.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.439
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale :.
Attendu que l'Union départementale des syndicats de l'Indre CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 8 août 1986) d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, au motif que l'entreprise ne comptait que 29 salariés, alors que, d'une part, les conclusions du syndicat, demeurées sans réponse, faisaient valoir que la désignation concernait l'entreprise en son entier, laquelle comportait, outre la société Champiberry, les sociétés Champicentre et Chambourg, et qu'elles démontraient qu'il existait entre ces sociétés une unité économique et sociale, alors que, d'autre part, le juge ne pouvait apprécier la validité de la désignation au sein de l'unité économique et sociale sans convoquer à l'audience les autres sociétés concernées ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la lettre du 30 mai 1986 de l'Union départementale des syndicats de l'Indre CGT informait le seul directeur de la société Champiberry de la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale dans son entreprise ; que, dès lors que cette désignation était inopposable aux autres sociétés auxquelles elle n'avait pas été notifiée, le tribunal d'instance n'avait pas l'obligation d'appeler dans la cause ces sociétés comme parties intéressées au sens de l'article L. 412-15, 3e alinéa, du Code du travail ;
Qu'en relevant que les effectifs de la société Champiberry étaient inférieurs au seuil fixé par l'article L. 412-11 du même Code pour la désignation d'un délégué syndical, il a fait une exacte application des textes visés aux moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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