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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-86.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-86.305

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1988

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REJET du pourvoi formé par : - X... Roger, inculpé de meurtre et recel de vol, contre un arrêt n° 482 en date du 27 septembre 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-1, alinéas 1 et 2 réunis : " en ce que l'arrêt attaqué stipule que le demandeur n'était pas fondé à saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté provisoire ; " alors que le Code de procédure pénale, en son article 148-1 tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1970 dispose que : " la mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure " ; " (...) avant le renvoi en cour d'assises, et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé de meurtre et recel de vol, a, le 14 septembre 1988, présenté directement à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté ; Que pour déclarer cette demande irrecevable, les juges constatent que celle-ci n'entre dans aucun des cas prévus par les articles 148, alinéas 3 et 6, 148-1 et 148-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation qui, lors de la demande, n'était saisie que de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une précédente demande de mise en liberté, a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, l'information se poursuivant en vertu des prescriptions de l'article 187 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction demeurait seul compétent pour se prononcer sur une nouvelle demande de mise en liberté, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148-1 du même Code ne concernant que la procédure postérieure à l'ordonnance rendue en application de l'article 181 dudit Code ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1988-12-20 | Jurisprudence Berlioz