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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie EDF, établissement public, service national, dont le siège est ...,
2 / la compagnie d'assurance UAP, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / du Syndicat intercommunal d'électrification rurale du centre de la Corse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie EDF et de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'entreprise Electricité de France et à la compagnie UAP du désistement du second moyen de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, analysé les dispositions du traité de concession et du cahier des charges d'où il résultait que les travaux de renforcement et de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs pesaient sur le concessionnaire et constaté que dans les courriers qu'elle avait échangés en 1980 et 1996 avec le père de Marie-Thérèse Y..., épouse X..., puis avec cette dernière, l'entreprise Electricité de France avait tacitement reconnu que la pose et la dépose des câbles litigieux ressortissait à sa compétence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EDF à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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