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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
6ème Chambre B
ARRÊT N687 à 689
R. G : 15/00070
15/00073
15/00074
Mme Christiane X...
M. Noël X...
Mme Dominique X...
C/
Mme Simone A...veuve
X...
Mme Vanessa C...
Mme Evelyne D...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 8 septembre 2015 et le 13 Octobre 2015
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTS :
Madame Christiane X...
...
...
40000 MONT DE MARSAN
non comparante représentée par Maître CHIMAY, avocat
Monsieur Noël X...
...
89600 VERGIGNY
comparant assistée de Maître CHIMAY, avocat
Madame Dominique X...
...
89000 AUXERRE
comparante assistée de Maître CHIMAY, avocat
ET :
Madame Vanessa C...
...
35500 VITRE
comparante assistée de Me Noelle de MONCUIT, Selarl DE MONCUIT NGUYEN, avocat
Madame Evelyne D...
...
33980 AUDENGE
comparante
Madame Simone A...veuve
X...
, majeure protégée
...
...
35500 VITRE
Selon jugement en date du 28 juillet 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Joigny a placé Mme Simone A...veuve
X...
née en 1926 sous tutelle pour une durée de cinq ans et a désigné Mme Vanessa C..., sa petite fille, comme tutrice. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.
Selon jugement de révision en date du 28 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fougères a renouvelé la mesure de tutelle pour une durée de 120 mois et a maintenu Mme Vanessa C...en qualité de tutrice.
Monsieur Noël X... et Mesdames Dominique et Christiane
X...
, trois des quatre enfants de la majeure protégée, ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle l'affaire a été renvoyée sur demande des parties requérantes, Mme Dominique X... et son frère NOEL X..., comparants en personne et assistés de leur conseil (avocat représentant également Mme Christiane
X...
absente), ont sollicité la désignation de Dominique comme tutrice à la personne et Noël comme tuteur aux biens de leur mère.
Ils ont reproché à leur nièce Vanessa un manque de compte-rendu de gestion à leur égard, un manque de disponibilité et d'écoute vis à vis des besoins de la majeure protégée. Ils ont considéré que leur nièce les privait de leur mère.
Ils ont dénoncé tour à tour de ne pas être informés de la situation médicale de Mme Simone X... et de la laisser dans le dénuement (non renouvellement de son vestiaire). Ils ont fait état de l'isolement géographique de leur mère et de l'intérêt premier qu'elle aurait à résider dans l'Yonne, non loin de ses enfants prochainement en retraite.
Ils ont demandé à la cour d'autoriser le transfert de la majeure protégée dans une maison de retraite de l'Yonne.
Ils ont réclamé la condamnation de Mme C...aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils ont sollicité la désignation d'un tuteur professionnel établi dans le département de l'Yonne.
Mme Evelyne
X...
ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi. Elle a adressé un courrier renouvelant sa confiance en sa fille tutrice et déclarant s'opposer au changement de résidence pour sa mère afin que l'intéressée ne perde pas ses repères.
Mme Vanessa C..., comparante en personne et assistée de son conseil, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, fustigeant l'attitude de méfiance des enfants entre eux à l'origine de sa désignation initiale et rappelant les liens étroits qu'elle entretient avec sa grand-mère et son implication sans faille auprès d'elle.
Elle a prétendu que l'intérêt de la majeure protégée était de demeurer non loin de sa petite fille et de ses arrières petits enfants, sans brusquer un départ vers un lieu inconnu pour elle.
Elle a dénoncé l'égoïsme de certains enfants qui ont cessé de verser une pension alimentaire modique de 60 ¿/ mois pour combler le déficit budgétaire à venir
. Elle a réclamé le paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a sollicité la désignation d'un tuteur professionnel inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs d'Ille et Vilaine
Le ministère public a émis un avis écrit tendant à la désignation d'un tuteur institutionnel au regard des désaccords familiaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels des requérants interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de juger ensemble les différents recours. Il s'ensuit que les dossiers enrôlés sous les numéros RG 15/ 0074 et 15/ 0073 seront joints au dossier enrôlé sous le numéro RG 15/ 0070.
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du tuteur.
Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Sur le choix du tuteur :
Le premier juge a considéré qu'eu égard aux relations habituelles entre la personne à protéger et Mme Vanessa C...et à l'intérêt porté par cette dernière à sa grand-mère en raison notamment de la proximité géographique, il y avait lieu de la maintenir tutrice.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge ne désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
L'article 447 du même code prévoit que le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
Il résulte des débats d'audience devant la cour que Mme Dominique X... et son frère Noël X... sont candidats à la tutelle dans le cadre d'un partage du mandat, Mme Dominique
X...
faisant observer qu'elle ne souhaite pas assumer la gestion des biens de sa mère.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a non seulement rétabli la situation administrative de sa grand-mère (recherche d'un hébergement collectif adapté à son handicap et à ses finances) mais a relevé le nombre de retraits ou virements opérés par M. Noêl X... avant le prononcé de la mesure, sans que l'utilité de ces virements soit à ce jour établie. De surcroît, son rôle n'est pas sérieusement remis en cause concernant la gestion des biens de sa grand-mère maternelle.
En considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes et des liens avec la personne protégée de chacun des candidats à la tutelle et dans un but d'apaisement afin de favoriser un climat de confiance autour de la majeure protégée dans l'intérêt bien compris de cette dernière, il y a lieu de désigner Mme Dominique X..., infirmière prochainement en retraite, comme tutrice à la personne de sa mère avec mission de représenter la majeure protégée en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil et de désigner Mme Vanessa C...tutrice aux biens.
Le jugement de première instance sera donc modifié de ce chef.
Sur le lieu de résidence de la personne protégée :
Les requérants sollicitent en cause d'appel de voir fixer la résidence de la majeure protégée dans l'Yonne, sans le moindre projet précis. La cour n'est donc pas utilement saisie de cette nouvelle demande.
A toutes fins, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 459-2 du Code civil la personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
En cas de difficulté et en particulier de l'absence d'accord entre chacune des tutrices, il appartiendra à l'une d'elle de saisir le cas échéant le juge des tutelles avec un projet précis sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Dit que les dossiers enrôlés sous le numéro RG 15/ 0074 et RG 15/ 0073 seront joints au dossier enrôlé sous le numéro RG 15/ 0070.
Confirme le jugement déféré à l'exception des modalités de la tutelle ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Désigne Mme Vanessa C...tutrice aux biens de Mme Simone A...veuve
X...
;
Désigne Mme Dominique X... tutrice à la personne de Mme Simone A...veuve
X...
;
Dit que Mme Dominique
X...
représentera la majeure protégée pour les actes relatifs à sa personne ;
Rejette les autres demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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