jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Solapneu, reprise par la société Euromaster, le 1er décembre 1975 en qualité de technicien moteur ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de service d'une agence ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave du salarié et de le condamner à payer à celui-ci différentes sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail en sorte que caractérise une faute grave justifiant le licenciement immédiat la violation par un responsable de service des règles de sécurité, notamment celles interdisant à toute personne de pénétrer dans un atelier et d'utiliser les appareils de l'entreprise ; que dès lors en constatant que M. X... avait laissé un client, ancien intérimaire ou non de l'entreprise, se rendre dans l'atelier et procéder lui-même, sans équipement de sécurité, à une vidange et à un changement de pneus mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des employés et en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que l'acte d'insubordination précédé de mises en garde ou avertissements ignorés, démontre une désobéissance réitérée aux consignes données de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, peu important son ancienneté ; que dès lors en constatant que M. X... avait été sanctionné à trois reprises dans le passé pour son refus de suivre les directives relatives à la facturation « gratuite » de marchandises et en écartant néanmoins la faute grave du salarié qui avait émis deux nouvelles factures « à zéro » sans autorisation de son employeur, en dépit d'un rappel récent des consignes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ enfin, en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations contractuelles ; que dès lors en qualifiant de sérieuse chaque faute commise par M. X... et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements du salarié ayant violé les règles de sécurité et de procédure de facturation « gratuite » de marchandises, ne caractérisaient pas, dans leur ensemble, une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 L 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si le manquement du salarié aux obligations de son contrat était établi, la cour d'appel, qui a relevé qu'eu égard aux circonstances de sa commission, s'agissant d'un client ancien ayant déjà été employé par l'entreprise et compte tenu de la grande ancienneté du salarié qui n'avait jamais fait l'objet de sanction pour violation des règles de sécurité, a pu ainsi retenir que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir requalifié le licenciement du salarié de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ordonne le remboursement à Pôle emploi, par l'employeur, des indemnités chômages éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Euromaster, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi, par l'employeur, des indemnités chômages éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Euromaster aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euromaster à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Euromaster
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave de M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Euromaster à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que « Sur le licenciement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'au soutien de son appel, la société Euromaster fait valoir que M. X..., en sa qualité de responsable d'agence, a enfreint les règles en matière de sécurité au travail et exposé l'employeur à des sanctions en matière de travail dissimulé en introduisant un tiers dans l'entreprise et en lui permettant d'effectuer pour son compte des réparations l'exposant à un danger ; que bien que sommé de cesser son comportement, il a persisté, ce qui caractérise un acte d'insubordination ; que par ailleurs, l'émission de deux factures " à zéro " pour un client, sans respecter la procédure obligatoire dans l'entreprise, constitue une autre faute qui, ajoutée à la première, justifie le licenciement pour faute grave ; que pour voir juger le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle M. X... donne les explications suivantes :- le 10 décembre 2010, M. Z..., ancien intérimaire et client, a demandé une vidange urgente sur le véhicule de son fils ; n'étant pas lui-même habilité à procéder à cette intervention, il a autorisé le client à le faire, conformément à une pratique extrêmement courante dans l'entreprise, connue et cautionnée par l'employeur, après avoir demandé au client de s'équiper de chaussures de sécurité, en laissant nécessairement faire la vidange jusqu'à son issue, sans s'absenter de son poste de travail et en facturant l'intervention excepté la main d'oeuvre-s'agissant de l'émission de deux factures " à zéro " au mois de novembre 2010, il reconnaît effectivement les avoir émises sans avoir recueilli préalablement l'autorisation de sa hiérarchie, et ce, dans un but strictement commercial afin de satisfaire rapidement un gros client, et parce que la procédure complexe nouvellement mise en place par la direction en août 2010 ne répondait pas à cette exigence de rapidité ; que, sur le premier grief, il est constant que le 10 décembre 2010, M. Z... client de la société Euromaster a effectué lui-même la vidange et le remontage de pneus sur son véhicule dans l'atelier Euromaster de Fumel, durant le temps de travail, avec l'accord du responsable du centre, M. X..., et que ladite intervention a été réalisée sans port des équipements de sécurité ; qu'interpellé par M. A... puis par M. B..., salariés de l'entreprise, sur le danger de cette intervention pour le client, M. X... a laissé M. Z... poursuivre son intervention ; qu'en autorisant un tel acte, M. X... qui était responsable du site, a non seulement enfreint les règles en matière de sécurité mais encore exposé l'employeur à des sanctions et notamment pour exécution d'un travail dissimulé, ce qui est corroboré par l'émission d'une facture au client ne comportant pas la facturation de la main d'oeuvre ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites que cette pratique, conduisant à introduire un tiers dans l'entreprise et à exposer celui-ci à un danger pour sa sécurité, était autorisée ni même tolérée par l'employeur ; que toutefois ce manquement du salarié aux obligations du contrat de travail, eu égard aux circonstances de sa commission, s'agissant d'un client ancien employé intérimaire de la société Euromaster, à l'ancienneté de M. X..., et à l'absence de sanction délivrée à son encontre pour violation des règles applicables en matière de sécurité, constitue ainsi que l'a exactement apprécié le conseil de prud'hommes, non un motif grave, mais une cause sérieuse de licenciement ; que sur le second grief, par une note interne à l'entreprise, adressée le 24 août 2010, la société Euromaster a rappelé la procédure à respecter en cas de fourniture de marchandise gratuite aux clients ainsi que son caractère exceptionnel en demandant désormais au responsable du centre de solliciter l'accord préalable du service comptable ; que M. X... reconnaît avoir enfreint cette procédure, en émettant deux factures, le 3 novembre 2010, au profit de M. C..., puis le 8 novembre 2010, au profit J..., sans avoir requis d'accord préalable, prétextant un manque de rapidité de cette nouvelle procédure, ce qui constitue à l'évidence un acte d'indiscipline ; que l'employeur justifie avoir délivré auparavant à M. X... trois avertissements en date des 22 février 2005, 19 septembre 2006 et 12 octobre 2006 pour non respect des règles en matière de procédure comptables et financières et notamment pour édition irrégulière de factures à 0, 00 euro ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'employeur a retenu ce grief comme cause du licenciement ; qu'en estimant que ce manquement, replacé dans son contexte, et commis par un salarié ayant une ancienneté de 35 années dont les agissements de même nature sanctionnés remontaient à plusieurs années, le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée a fait une juste appréciation des éléments de la cause et une exacte appréciation de la loi » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; que l'employeur a placé le licenciement du salarié sur le terrain disciplinaire en lui reprochant d'avoir délibérément enfreint les consignes de sécurité prévues par le règlement intérieur ainsi que la procédure de demande. d'autorisation d'une facturation nulle à titre commercial ; que Monsieur X... ne conteste pas que, le 10 décembre 2010, M. Z... , qui ne fait pas partie du personnel de l'agence, a exécuté une vidange et un changement de pneus dans l'atelier. L'employeur précise que cela constitue une infraction aux dispositions de l'article 37 du règlement intérieur ainsi rédigé : « En dehors des lieux d'accueil et des sanitaires, l'accès à un établissement et le séjour en quelque endroit à l'intérieur de son enceinte, sont interdits à toute personne étrangère à l'établissement et en particulier d toute. persor ne ne faisant pas ou plus partie du personnel qui ne peut se prévaloir d'une autorisation de la direction ou d'une disposition légale » ; que Monsieur X... justifie la présence de Monsieur Z... au motif qu'il s'agissait d'un ancien salarié intérimaire ayant travaillé clans l'agence et. que l'équipe en place ce jour-là n'était pas en mesure d'effectuer une vidange en urgence ; que Monsieur X... n'allègue toutefois aucune circonstance de fait caractérisant une situation d'urgence et, si tel avait été le cas, il pouvait exécuter lui-même le travail demandé ou proposer un rendez-vous à Monsieur Z... ; qu'il ajoute que de toutes façon, il s'agissait d'une pratique extrêmement courante dans l'entreprise ; qu'il produit trois attestations en ce sens de MM. Z..., G... et D... ; que l'attestation de M. Z... n'est pas probante car ce dernier est incriminé directement dans les faits reprochés ; que l'attestation de M. D... met en cause M. E..., chef d'atelier, mais, outre que le fait qu'un autre salarié aurait commis les mêmes manquements ne constitue pas une justification en soi, elle ne démontre pas que la direction d'EUROMASTER eut été au courant de ces pratiques ; qu'elle précise en outre que M. X... participait aux travaux de l'atelier en cas de surcharge d'activité, ce qui aurait dû être le cas avec la voiture de M. Z... ; que l'attestation de M.
G...
est contredite par celle de M. H... qui affirme au contraire que M. E... n'a jamais laissé travailler quiconque autre que le personnel de l'agence à l'atelier ; que de plus, si la direction d'EUROMASTER a pu apprendre depuis qu'il y avait eu des précédents, il ne résulte pas pour autant qu'elle en ait été au courant au moment du licenciement ni qu'elle ait été d'accord avec cette pratique ; que Monsieur Z... avait cependant effectué de nombreuses missions de courte durée en tant que technicien monteur à l'agence de FUMEL ; que de ce fait, il connaissait parfaitement l'atelier, l'outillage employé et le travail à exécuter ; que toutefois, il ne portait pas les équipements de sécurité prévus pour ce type d'intervention : gants, chaussures de sécurité ; que l'employeur produit trois comptes rendus d'accident du travail de M. D..., remettant eu cause la sécurité du centre de FUMEL ; que cependant, l'examen des circonstances de ces accidents montre qu'ils résultent de fausses manoeuvres de l'ouvrier mais que, pour aucun d'eux, il n'y avait manquement aux consignes de sécurité ; que la mise en place de procédures de travail relève des prérogatives de. l'employeur et que le salarié doit s'y conformer ; que Monsieur X..., en tant que responsable de centre, avait en charge le respect des consignes de sécurité établies par l'employeur ; qu'ainsi, en laissant délibérément Monsieur Z..., qui ne faisait plus partie du personnel au moment des faits et qui, de plus, ne portait pas les équipements de sécurité requis, accomplir des tâches sur le véhicule de son fils dans l'atelier, Monsieur X... a commis une faute suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement ; que toutefois, vu son ancienneté de 35 ans dans l'entreprise, en l'absence de toute sanction relative à la sécurité durant sa carrière et vu qu'il s'agissait d'un intérimaire ayant à maintes reprises dépanné l'entreprise par des remplacements au pied levé qui connaissait le travail et le matériel utilisé, la faute ne présente pas une gravité telle qu'elle l'empêche d'effectuer son préavis ; que la SNC EUROMASTER autorise le recours aux factures à zéro à titre commercial, pour les gros clients ; que par note du 24 août 2010 une nouvelle procédure spécifie que le responsable du centre doit cependant demander l'autorisation de procéder à une telle facturation ; qu'en novembre 2010, Monsieur X... a édité deux factures à zéro pour les clients
J...
et C... sans solliciter l'accord préalable de sa direction ; que selon l'employeur, cela constitue un acte d'insubordination ; que Monsieur X... justifie l'absence de demande d'autorisation par la longueur de cette procédure qui la rend inadaptée et son souhait de répondre sans délai aux attentes des clients ; que la mise en place de procédures de travail relève des prérogatives de l'employeur et M. X... devait s'y conformer ; que Monsieur X... précise qu'il a procédé à ce geste commercial parce que MM.
J...
et C... étaient de gros clients ; que la société EUROMASTER émet des doutes sur ce point ; que les factures au nom de Monsieur J... le sont à titre personnel et non pour le compte d'une société et, selon lui, Monsieur C... n'est pas un gros client ; que Monsieur
J...
dirige l'entreprise LOCAMID, cliente du centre de FUMEL ; que le fait que la facture incriminée soit à titre personnel n'interdit pas que la gratuité soit accordée à titre commercial ; que concernant Monsieur C..., factures sont produites pour les années 2009 et 2010, certaines de plusieurs milliers d'euros ; que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à déterminer les éléments permettant de qualifier un gros client susceptible de bénéficier d'un geste commercial ; qu'il ne démontre donc pas le caractère frauduleux de ces factures ; que seule, la non application de la note de service du 24 août 2010 est établie, ce qui constitue une faute qui n'est pas suffisamment grave pour empêcher la présence du salarié dans l'entreprise pour effectuer son préavis ; qu'il ressort de l'examen des arguments des parties que les fautes commises par Monsieur X... n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher Monsieur X... de rester dans l'entreprise pour effectuer son préavis et que son licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le Conseil fera droit à ses demandes concernant le paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférent, au préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'a l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
Alors, d'une part, qu'il incombe au salarié de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail en sorte que caractérise une faute grave justifiant le licenciement immédiat la violation par un responsable de service des règles de sécurité, notamment celles interdisant à toute personne de pénétrer dans un atelier et d'utiliser les appareils de l'entreprise ; que dès lors en constatant que M. X... avait laissé un client, ancien intérimaire ou non de l'entreprise, se rendre dans l'atelier et procéder lui-même, sans équipement de sécurité, à une vidange et à un changement de pneus mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des employés et en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'acte d'insubordination précédé de mises en garde ou avertissements ignorés, démontre une désobéissance réitérée aux consignes données de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, peu important son ancienneté ; que dès lors en constatant que M. X... avait été sanctionné à trois reprises dans le passé pour son refus de suivre les directives relatives à la facturation « gratuite » de marchandises et en écartant néanmoins la faute grave du salarié qui avait émis deux nouvelles factures « à zéro » sans autorisation de son employeur, en dépit d'un rappel récent des consignes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors, enfin, en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations contractuelles ; que dès lors en qualifiant de sérieuse chaque faute commise par M. X... et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements du salarié ayant violé les règles de sécurité et de procédure de facturation « gratuite » de marchandises, ne caractérisaient pas, dans leur ensemble, une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-5 L 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société Euromaster à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ;
Alors qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, c'est seulement dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, c'est-à-dire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou lorsque la procédure de licenciement collectif pour motif économique prévue à l'article L. 1235-11 est nulle, que le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de six mois de salaire ; que dès lors en en condamnant l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées éventuellement au salarié après avoir déclaré que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.