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Cour d'appel, 17 décembre 2001. 96/01115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

96/01115

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2001

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RG N° 99/04671 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 96/01115) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAP en date du 22 septembre 1999 suivant déclaration d'appel du 20 Octobre 1999 APPELANTS : Monsieur Joùl VALLET 120 chemin des Salines 73200 ALBERTVILLE représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me RICHAUD (avocat) Compagnie AXA COURTAGE (SA) venant aux droits de la Compagnie UAP, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 26 Rue Louis le Grand 75002 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me RICHAUD (avocat) INTIMEES : Madame Annie FRIBOULET épouse X... Les Côteaux du Forest - BT A2 05000 GAP représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me COLMANT (avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 1999/008300 du 21/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Mademoiselle Heidi X... Les Côteaux du Forest - BT A2 05000 GAP représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me COLMANT (avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 00/002476 du 18/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 10 Boulevard Georges Pompidou 05008 GAP non représentée Mademoiselle Julie X... Les Côteaux du Forest - BT A2 05000 GAP représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me COLMANT (avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 00/002477 du 13/04/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2001, Madame ROGNARD, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Madame CRUTCHET, Conseiller, assistées de Madame OLLIEROU, Greffier a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 9 août 1994 M. André X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. VALLET. M. X... est décédé. Par jugement du 3 juin 1998 le Tribunal de Grande Instance de GAP a déclaré M. VALLET responsable de l'accident et l'a condamné ainsi que la compagnie UAP à indemniser les préjudices moraux de l'épouse et des deux filles de la victime. Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes formées au titre du préjudice économique de Mme X... et de ses filles. Par jugement du 22 septembre 1999 le Tribunal de Grande Instance a statué sur ces préjudices et alloué 84 801,60 F à Mme Vve Y..., 105 415,20 F à Mme Vve X... en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Julie X... et 105 415,20 F à Heidi X... devenue majeure. AXA, aux droits de la compagnie UAP, et M. VALLET ont fait appel du jugement et conclu au rejet des demandes au motif que Mme Vve X... vivait séparé de son époux depuis 1989 et qu'elle ne démontre pas que son mari se soit effectivement acquitté d'une contribution aux charges du mariage telle que fixée par un procès-verbal de conciliation du 21 mars 1989. Les appelants ont soutenu que la réalité du préjudice économique n'était donc pas prouvé. A titre subsidiaire, M. VALLET et AXA ont prétendu que seule Mme Vve X... peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice sur la base des sommes fixées au titre de la contribution aux charges du mariage. Les intimées ont conclu à la confirmation du jugement, à la capitalisation des sommes allouées et au paiement de 20 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Les appelants ont soutenu que le jugement du 3 juin 1998, devenu définitif, a reconnu le droit à indemnisation de Mme Vve X... et de ses deux filles et que ces droits doivent être calculés sur la base de la somme fixée pour la contribution aux charges du mariage pour chacune des trois requérantes et à vie. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément du dossier ne permet d'en juger autrement. Il résulte de la lecture du jugement du 3 juin 1998 que le droit de Mme Vve X... et de ses deux filles à voir réparer leur préjudice économique a été reconnu mais que le tribunal s'est déclaré dans l'incapacité de fixer le montant de l'indemnité due, aucun justificatif des revenus de la victime n'ayant été produit. Il appartenait donc au tribunal de déterminer le montant des indemnités dues. Devant le tribunal et en cause d'appel il n'a pas été justifié des revenus perçus par M. X.... Cependant, il est clairement établi que Mme Vve X... et son mari étaient encore dans les liens du mariage et que M. X... était tenu de verser une contribution aux charges du mariage de 600 F par mois. Il est indifférent de rechercher si l'époux versait ou non cette somme dès lors que cette décision était exécutoire et que Mme Vve X... était en droit d'obtenir cette somme. La contribution aux charges du mariage permet à un époux de s'acquitter de toutes les incidences financières résultant des obligations du mariage. La contribution ne concerne donc pas seulement l'obligation de secours due à l'épouse, comme le soutient Mme Vve X..., mais inclue aussi l'obligation d'entretien des enfants. En conséquence les préjudices économiques des intimées doivent être calculés sur la base des revenus que M. X... consacrait à sa famille soit la somme de 600 F par mois et non par référence à la totalité des revenus du défunt au jour du décès, ces revenus étant parfaitement ignorés. Sur la somme de 600 F il doit être considéré que soixante dix pour-cent revenait à l'épouse pour ses besoins propres et pour les charges du foyer et que quinze pour cent revenait à chaque enfant. Selon la méthode usuelle de calcul il convient de convertir en capital les rentes dues à l'épouse et aux deux filles jusqu'à leur majorité et non jusqu'à 65 ans comme le calcule les requérantes. Mme Vve X... était âgée de 40 ans au jour du décès, Heidi de 15 ans et Julie de 12 ans. Il est donc dû à Mme Vve X... la somme 67 233,60 F se décomposant comme suit : 70 % de 600 F x 12 mois x 13,34 (prix du franc de rente d'une femme de 40 ans, rente sans limitation de durée ). Il est dû à Heidi la somme de 2 851,20 F se décomposant ainsi : 15 % de 600 F x 12 x 2,64 (prix du franc de rente limitée à 18 ans). Il est dû à Julie la somme de 5 216,40 F se décomposant comme suit : 15 % de 600 F x 12 x 4,83 F (prix du franc de rente limitée à 18 ans). Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1996, date de l'assignation, et les intérêts seront capitalisés. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, les appelants ayant exercé leur droit d'appel. En revanche l'équité commande de condamner les appelants à payer 10 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C aux intimées. En effet, en première instance les appelants n'avaient pas discuté les sommes réclamées par les consorts X... ce qui a conduit le premier juge à les allouer. Le défaut de contestation de première instance a donc contraint Mme Vve X... et ses filles à supporter une procédure d'appel. Les dépens sont à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable ; - Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau : - Condamne M. VALLET et la compagnie AXA in solidum à payer à - Mme Vve X... la somme de 67 233,60 F (SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS FRANCS SOIXANTE CENTIMES) ; - Heidi X... la somme de 2 851,20 F (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN FRANCS VINGT CENTIMES) ; - Julie X... la somme de 5 216,40 F (CINQ MILLE DEUX CENT SEIZE FRANCS QUARANTE CENTIMES) ; - Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal avec application des règles de capitalisation ; - Condamne M. VALLET et AXA à payer aux dames X... 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne M. VALLET et AXA à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2001-12-17 | Jurisprudence Berlioz