Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2003. 01-16.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.465

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Transcap international de ce qu'elle est désormais dénommée SDV Logistique internationale ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2001), que M. X... et la SARL Mécanique générale Ducros (la société) ont été autorisés à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de la société Turquoise production, entre les mains de la société Transcap international ; que la société de droit turc Prest'hyg'AS, qui avait acquis le matériel objet de la saisie, a demandé la rétractation des ordonnances autorisant les saisies ; Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir dit que les saisies conservatoires devenues depuis caduques en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Turquoise production, étaient irrégulières et d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts formée par la société Prest'hyg'AS ; Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine, que les saisies conservatoires avaient été pratiquées en violation manifeste des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et en infirmant les ordonnances du 30 septembre 1997 et du 31 octobre 1997 qui avaient refusé de rétracter l'autorisation de saisie, la cour d'appel a statué sur la mainlevée des saisies conservatoires ; Et attendu qu'en se fondant, pour accorder des dommages-intérêts à la société Prest'hyg'AS, sur les "avances en argent, marchandises, en matériel, transport" qu'elle avait faites en pure perte, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice et caractérisé le lien de causalité entre l'abus de saisie et le dommage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Mécanique générale Ducros aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la société Mécanique générale Ducros à payer à la société Prest'hyg AS la somme de 2 000 euros et à chacune des sociétés SDV Logistique internationale, UIM et Intramar Acconage la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz