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ARRET N° R.G : 01/00435 C.p.h. clermont l' herault 04 décembre 2000 Activités diverses COMMUNE DE SAINT MAURICE NAVACELLES C/ X... LG/ASS COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 10 OCTOBRE 2001 APPELANTE : COMMUNE DE SAINT MAURICE NAVACELLES prise en la personne de son représentant légal MAIRIE 34520 ST MAURICE NAVACELLES Représentant : Me Michèle BENSOUSSAN-COHEN (avocat au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE :
Mademoiselle Laetitia X... 120 RUE Maurice Jouaud 44400 REZE Représentant : la SCP BRUNEL & BRUNEL (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Eric SENNA, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au10 Octobre 2001 ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 10 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCEDURE Laetitia X... a été embauchée le 11 janvier 1999 par la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES en qualité d'agent de développement de la voltige équestre, dans le cadre d'un contrat de travail "Contrat Emploi Jeune", à durée déterminée de 60 mois, et dont le terme a été fixé au 10 janvier 2004. A la suite d'un entretien en date du 10 décembre 1999, la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 1999, à Laetitia X..., la fin de son contrat de travail à l'issue de la première période d'activité, soit pour le 10 janvier 2000. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2000, Laetitia X... a informé la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES de son intention de quitter son logement communal pour le 15 janvier 2000, compte tenu de la fin de son contrat de travail. Le
12 janvier 2000, Laetitia X... a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES, la délivrance de son certificat de travail et de son attestation ASSEDIC. Après renseignements pris auprès des services Emplois Jeunes faisant état de l'irrégularité d'une telle procédure de rupture de contrat, la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES a invité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2000, Laetitia X..., a reprendre son poste de travail. Considérant la rupture de son contrat de travail infondée, Laetitia X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont l'Hérault aux fins de contester cette rupture et d'obtenir la condamnation de la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES au paiement des sommes de: - 266.112,00 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée - 5.544,00 francs à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, - 8.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le Conseil de Prud'hommes de Clermont l'Hérault a, suivant jugement en date du 4 décembre 2000, donné acte à la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES de ce qu'elle accepte de réintégrer Laetitia X... dans son emploi et condamné la Commune au paiement des sommes de 133.000,00 francs à titre d'indemnité et 8.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS Sur la rupture du contrat de travail, la Commune soutient que, eu égard à la volonté non équivoque de Laetitia X... de quitter son emploi, démontrée par diverses attestations, Madame le Maire lui a proposé puis notifié, conformément à sa demande, de ne pas renouveler son contrat pour la nouvelle période annuelle. La Commune fait valoir également, qu'à la
suite de renseignements contradictoires de la Direction Départementale du Travail, il a été procédé, par erreur et de bonne foi, au non renouvellement du contrat de travail et que pour rectifier ensuite cette erreur, il a été rapidement demandé à la salariée de réintégrer son poste de travail, ce qu'elle a toujours refusé. Par conséquent, l'appelante demande qu'il soit donné acte de ce qu'elle accepte de réintégrer Laetitia X... dans son emploi, conclut à l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont l'Hérault et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Laetitia X... ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 8.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes et à la condamnation de la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES au paiement de la somme de 15.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la rupture du contrat, Laetitia X... soutient que, bien qu'elle ai fait des recherches d'emploi, elle n'a jamais eu la volonté de quitter son emploi à la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES, ni fait de démarches en ce sens. Laetitia X... allègue enfin, qu'à défaut d'accord entre les parties, de faute ou de force majeure, son licenciement, décidé unilatéralement par Madame le Maire, n'est justifié par aucune cause réelle et sérieuse. DISCUSSION ET DECISION Sur la rupture du contrat de travail Attendu que le contrat à durée déterminée "emploi jeune"est conclu en application de l'article L.122.2.1 du code du travail, c'est-à-dire dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi, pour une durée de 60 mois (5 ans); Attendu que bien que ces contrats soient soumis aux dispositions du code du travail relatives à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, y compris lorsque
l'employeur est un organisme de droit public, outre les cas de rupture classique du contrat à durée déterminée (à tout moment par accord amiable entre les parties ou en cas de faute grave ou force majeure), l'article L.322.4.20 II du code du travail dispose qu'à la fin de chaque période annuelle, le contrat à durée déterminée peut être rompu par le salarié ou par l'employeur; Attendu enfin, que ce contrat de travail ne peut être rompu par l'employeur qu'à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, en justifiant d'une part, d'une cause réelle et sérieuse et en respectant, d'autre part, la procédure de licenciement applicable en cas de licenciement individuel pour motif personnel; Attendu qu'en l'espèce, le contrat emploi jeune liant les parties a été rompu à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 1999, avec effet au 10 janvier 2000; Attendu qu'à l'appui de sa notification, la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES ne fait état d'aucune cause réelle et sérieuse de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée au titre de la période considérée; Qu'en conséquence, à défaut de faute grave, force majeure ou d'accord des parties résultant d'une volonté claire et non équivoque, le contrat à durée déterminée "emploi jeune" a été abusivement rompu par l'employeur et selon une procédure irrégulière; Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point; Sur les dommages-intérêts Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.322.4.20 II dernier alinéa du code du travail, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122.3.8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi; Qu'ainsi la Cour estime, contrairement à l'avis des premiers juges, qu'il convient lui allouer la somme de 30.000,00 francs à titre de
dommages-intérêts; Qu'en conséquence, le jugement doit être réformé de ce chef; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel formé par la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES recevable, Au fond, confirme le jugement déféré, à l'exception de ses dispositions relatives au quantum de ses condamnations, Statuant à nouveau, Condamne la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES à payer à Laetitia X... la somme de 30.000,00 francs à titre de dommages-intérêts, Condamne la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES à payer à Laetitia X... la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Commune de SAINT MAURICE NAVACELLES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT P
AGE 3 Arrêt COMMUNE DE SAINT MAURICE NAVACELLES c/ X... Laetitia