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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-20.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.076

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les deux premiers griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2000), de ce que la fausse déclaration faite par l'assuré, M. X..., n'avait pas été intentionnelle, au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'inopérant, pour le surplus, en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz