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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 03-10.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.947

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité d'interprète en sri-lankais ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 18 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il vient en aide à ses compatriotes qui comptent sur son soutien pour passer leur permis de conduire, qu'il joint à l'appui de son recours une pétition signée par ses compatriotes et un courrier du directeur de l'auto-école ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz