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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Michel X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'Union commerciale Comod, sise ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Union commerciale Comod, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1993), M. et Mme X..., engagés, par la société Union commerciale Comod, respectivement les 4 février et 16 août 1984 en "qualité de cogérant-mandataire" d'un magasin d'alimentation, ont été licenciés les 4 et 7 décembre 1990 pour motif économique ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans leur mémoire en demande susvisé, M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour "préjudice spécial" et de complément de congés payés ainsi que de celles en paiement d'indemnités de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
que ceux-ci ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., envers la société Union commerciale Comod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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