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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 décembre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Marcel X..., du chef d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a déclaré éteinte l'action pour l'application des sanctions fiscales par abrogation de la loi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1, 2, 3, 4 du décret du 9 mars 1989, 1 et suivants du décret du 29 décembre 1989, 18 du décret du 15 janvier 1990, 451, 458 et 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action pour l'application des sanctions fiscales, éteinte par l'effet de l'abrogation de la loi ; "aux motifs que à l'époque des faits visés par les préventions (courant avril, mai, juin et juillet 1989) ceux-ci tombaient dans le champ d'application de l'article 3 du décret n° 89-154 du 9 mars 1989 qui disposait que les mouvements de fonds réalisés par transferts entre la France et l'étranger s'effectuaient par l'entremise d'intermédiaires agréés ; que le décret n° 89-154 du 9 mars 1989 a été abrogé par l'article 18 du décret n° 90-58 du 15 janvier 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ; qu'aucune disposition réglementaire ne prohibe plus depuis la publication du décret n° 90-58 du 15 janvier 1990 les opérations reprochées au prévenu et ne les soumet non plus à l'exigence de l'entremise d'un intermédiaire agréé et qu'en conséquence lesdites opérations sont libres ; qu'une loi nouvelle, qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que ce principe de la rétroactivité in mitius, principe général de droit, de valeur constitutionnelle, a, en outre, été affirmé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 et entré en vigueur à l'égard de la France le 4 février 1981 qui dispose que si postérieurement à l'infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que la réglementation sur laquelle se fonde la poursuite à l'égard de la prévenue, prise en application des dispositions des textes ci-dessus visés, définissait en fait les éléments constitutifs des infractions qu'elle prévoyait, en détaillant notamment les interdictions, obligations et conditions relatives aux opérations
financières avec l'étranger ; que dès lors, ladite réglementation, support nécessaire à l'incrimination retenue à l'encontre du prévenu, au regard du traité du 19 décembre 1966, est équipollente par sa portée, à une disposition législative" ; "alors que lorsqu'une disposition législative, d support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a aucun effet rétroactif ; que la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger demeure toujours en vigueur ; que l'arrêt attaqué a déclaré que le décret du 9 mars 1989, pris par application de la loi de 1966 et applicable aux faits litigieux avait été abrogé par les décrets du 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990 ; qu'en se fondant sur le principe de la rétroactivité in mitius affirmé par le Pacte International signé à New-York en 1966 pour estimer que cette "loi nouvelle" issue des deux décrets précités des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990 devait rétroagir et déclarer l'action fiscale éteinte par l'effet de l'abrogation "de la loi", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 13 du décret du 29 décembre 1989, 18 du décret du 15 janvier 1990, 98 de la loi de finances du 29 décembre 1988, 24 de la loi du 8 juillet 1987, 15-1 du Pacte international de New-York de 1966, 55 de la Constitution, 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1 et 3 du décret du 24 décembre 1968, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action tendant à l'application de sanctions fiscales éteinte par l'abrogation de la loi ; "aux motifs que les faits reprochés à Chevalier tombaient lors de leur commission dans le champ d'application de la loi du 8 juillet 1987, article 24, qui dans son II dispose que les résidents français continuant de détenir des avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 ou qui en constituent après cette date, doivent, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, justifier de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes ; que l'article 98 de la loi des finances pour 1990 (loi du 29 décembre 1989) dispose que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, titres, ou valeurs sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi du 24 janvier 1984 doivent en faire la déclaration lorsque le montant est supérieur à 50 000 francs ; qu'il se déduit des dispositions de ce texte que sous réserve de la déclaration, les personnes physiques peuvent librement transférer des fonds à l'étranger pour y constituer des avoirs sans autorisation préalable d'une autorité française et qu'en conséquence, la constitution d desdits avoirs est libre depuis la promulgation de la loi des finances pour l'année 1990, étant observé qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, actuellement abrogé par les décrets n° 89-938 du 29 décembre 1989 et n° 90-58 du 15 janvier 1990 la constitution d'avoirs à l'étranger était soumise à une autorisation du ministre de l'Economie et des Finances ;
que la loi des finances pour 1990 doit être regardée comme une loi plus douce ayant implicitement abrogé les dispositions de la loi du 8 juillet 1987 susvisée ; qu'en conséquence, il ne saurait plus être exigé, en ce qui concerne les avoir qualifiés par la poursuite d'irréguliers, une quelconque justification de régularité d'origine ; qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; "1°) alors que l'article 3 du décret du 24 novembre 1968, pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 soumet la constitution d'avoirs à l'étranger à l'autorisation préalable du ministre des Finances ; que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 exige des résidents détenant des avoirs à l'étranger qu'ils en justifient l'origine régulière, par la preuve de l'octroi d'une autorisation préalable, dans le délai de 10 ans précédant le jour du contrôle ; que l'article 98 de la loi de finances pour 1990 dispose que "sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966", relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers ou de l'étranger des sommes, titres, ou valeurs d'une valeur supérieure à 50 000 francs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi du 24 janvier 1984 doivent en faire la déclaration ; que l'arrêt attaqué a estimé que ce texte autorisant les personnes physiques à transférer et constituer des avoirs à l'étranger sans autorisation préalable était plus doux car ayant implicitement abrogé les textes exigeant une autorisation préalable et qu'étant rétroactif, il s'appliquait aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'article 98 de la loi des finances pour 1990 a créé un dispositif d'informations au profit des administrations fiscales et douanières, sur le transfert à des fins fiscales et modifié les dispositions du Code général des impôtfs en édictant des infractions pour les contrevenants ; qu'en déclarant que d cette loi aurait eu une quelconque portée sur le terrain purement cambiaire car elle abrogerait l'exigence de l'autorisation préalable, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article 98 ; "3°) alors que lorsqu'une disposition légale support légal d'une incrimination demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a dans ce cas aucun effet rétroactif ; que la loi de 1966 étant toujours en vigueur, l'abrogation de certaines dispositions du décret de 1968, pris pour son application, n'a aucun effet rétroactif ; qu'en relevant dès lors que le décret de 1968 aurait été abrogé par les décrets du 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990 et que cette abrogation aurait un effet rétroactif pour estimer que l'autorisation
préalable n'était plus exigée, la cour d'appel a violé ces textes respectivement par refus et fausse application" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marcel X... a été poursuivi, à la diligence de l'administration des Douanes, des chefs d'exportation en Belgique, hors l'entremise d'intermédiaires agréés et sans déclaration, de moyens de paiement et de constitution et détention irrégulières d'avoirs à l'étranger, faits prévus et réprimés par les articles 3 et 4 du décret du 9 mars 1989, 24-II de la loi du 8 juillet 1987 et 459 du Code des douanes ; Attendu que, pour relaxer l'intéressé des fins de la poursuite, la cour d'appel relève que les textes législatifs et réglementaires comportant des incriminations cambiaires, notamment ceux visés à la prévention, sont devenus inapplicables ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la d directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur ; que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;