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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul François X..., demeurant le Bourgneuf, l'Hermitage, Ploeuc-Sur-Lie (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Otalu, zone industrielle de l'Albanne, la Ravoire (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... agent technico-commercial au service de la société Otalu et licencié au motif qu'il avait majoré ses frais de déplacement, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait l'accuser de fraude, ni comparer son kilométrage à celui de ses collègues dès lors que les secteurs et le nombre de clients étaient différents ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de la cause qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, estimé que M. X... avait par fraude majoré ses frais de déplacements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Otalu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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