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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° K 20-12.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.716 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [Personne géo-morale 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne géo-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Personne géo-morale 1] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [Personne géo-morale 1].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que M. [D] a été victime, le 9 juin 2015, d'un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère professionnel de l'accident en date du 9 juin 2015 : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Dès lors un événement, ayant date certaine, survenu à un salarié par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle, constitue un accident du travail. En l'espèce, la société [Personne géo-morale 1], soulignant avoir émis des réserves le 15 juin 2015, conteste la matérialité de l'accident en raison d'une part de l'absence de témoin visuel des faits alors que plusieurs personnes étaient présentes et d'autre part de l'absence d'un faisceau d'indices graves et concordants, aucune des personnes présentes n'ayant constaté de lésion, alors que le salarié a effectué son service normalement jusqu'à 6 heures 15, et varié dans ses déclarations sur la nature des tâches accomplies après le fait accidentel allégué. M. [D] lui oppose qu'il a été victime le 9 juin 2015 à 4 heures du matin d'un accident du travail lors du déchargement de son camion ayant été percuté, alors qu'il sortait de sa semi en reculant avec son transpalette, au niveau du pied gauche par un agent de quai de la société Logidis, que le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne les lésions constatées, et qu'il a averti son employeur environ deux heures après sa survenance. Il souligne qu'il portait des chaussures de sécurité. Il soutient que son employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité. La caisse primaire d'assurance maladie soutient également que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité des lésions médicalement constatées au travail alors que l'enquête à laquelle elle a procédé, compte tenu des réserves émises par l'employeur, a confirmé que M. [D] a été victime le 9 juin 2015 à 4 heures d'un accident alors qu'il se trouvait sur le quai de déchargement et a été heurté par le transpalette conduit par M. [G] ; La lettre de réserves de l'employeur datée du 15 juin 2015 est motivée par les éléments suivants :
- le salarié a continué de travailler après son accident,
- l'agent de quai de la société Logidis, M. [G] a contesté oralement indiquant uniquement avoir entendu M. [H]. dire 'aie' alors que lui-même roulait au pas avec sa machine, et que n'y a vu aucune lésion apparente ni rougeur.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 15 juin 2015, établie pour le compte de la société [Personne géo-morale 1], que le 9 juin 2015, à 4 heures, au sein de la société Logidis, M. [D] qui sortait de la semi en reculant avec son transpalette a été percuté au niveau du pied gauche par l'agent de quai de la société Logidis, M. [G], qui est passé devant la porte du quai 12, et que M. [D] était équipé de chaussures de sécurité et d'un gilet fluorescent. Cette déclaration précise que les horaires de travail du salarié ce jour-là étaient de 22 heures à 2 heures et de 3 heures à 6 heures 15, et que l'accident a été causé par un tiers M. [G] [H], l'employeur étant avisé de cet accident le 9 juin à 6 heures 15. Le certificat médical initial en date du 9 juin 2015 mentionne 'douleurs + érythème et oedème du dos du pied gauche (surtout au niveau du tarse) + impossibilité d'appuyer sur le devant du pied (pour marcher)' et prescrit un arrêt de travail. La circonstance de l'absence de témoin visuel est insuffisante pour renverser la présomption d'accident du travail à un fait survenu soudainement aux temps et lieu du travail ayant engendré des lésions. Il est établi par le certificat médical initial que M. [D] a présenté, le jour du fait accidentel qu'il a déclaré, des lésions et la relation donnée par le salarié en cause, employé par la société Logidis, M. [G], est totalement compatible avec la relation donnée par M. [D], puisqu'il en résulte que M. [G] conduisait effectivement un chariot sur le quai, lieu de déchargement du camion et qu'il a entendu M. [D] dire 'aïe mon pied'. La teneur de l'attestation non datée, plus circonstanciée établie par M. [G], qui n'est effectivement pas établie dans les formes légales mais à laquelle est jointe la copie de sa carte d'identité, n'est pas davantage contradictoire avec la relation de M. [D] puisqu'elle corrobore d'une part le lieu du fait accidentel, la phrase prononcée par M. [D], lequel a alors indiqué à M. [G] qu'il venait de lui rouler sur son pied, M. [G] écrivant n'avoir 'rien ressenti au niveau de son chariot' et que M. [D] alors estimé qu'il pouvait continuer son travail après lui avoir dit 'ne t'inquiète pas ça va aller'. Le fait accidentel survenu au temps et lieu du travail résulte de ces concordances d'éléments corroborés par un certificat médical du jour de l'accident constatant une lésion au pied gauche, compatible avec la relation donnée par M. [D] de son accident du travail. Ces éléments concordants conduisent à retenir la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées et par suite d'un accident du travail qu'il incombe à l'employeur de détruire. Or la circonstance que M. [S] écrive dans son attestation qu'il n'y avait ni lésion apparente ni rougeur lorsque M. [D] lui a montré 'le dessus de son pied' à une heure que ce témoin ne précise pas, est indifférente compte tenu du laps de temps nécessaire à l'apparition d'un érythème et d'un oedème. De même le fait que le salarié ait continué à travailler pendant 2 heures 15 n'est pas incompatible avec la nature des lésions présentées sur un pied portant des chaussures de sécurité. C'est donc par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont retenu la caractérisation d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail et par suite d'un accident du travail. Sur la faute inexcusable : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4515-4 à R. 4515-6 du code du travail lui font obligation lors d'opération de chargement ou de déchargement par une entreprise extérieure, d'établit un protocole de sécurité, remplaçant le plan de prévention, qui doit comprendre les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation, qui comprend, en ce qui concerne l'entreprise d'accueil, notamment les informations relatives :
* aux consignes de sécurité, particulièrement l'opération de chargement ou de déchargement,
* le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation,
* les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement,
* les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident,
* l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil auquel l'employeur délègue le cas échéant ses attributions.
Les articles R. 4323-50 à R. 4323-52 du code du travail font par ailleurs obligation à l'employeur dont les salariés sont amenés à utiliser des équipements de travail mobiles, de définir des voies de circulation ayant un gabarit suffisant, permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions, maintenues libres de tout obstacle, de définir les règles de circulation et de prendre des mesures d'organisation pour éviter que les travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et si leur présence est requise pour la bonne exécution des travaux, de prendre des mesures pour éviter que les travailleurs à pied ne soient blessés par ces équipements. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. M. [D] expose que les circonstances de son accident sont déterminées et qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en charge du chargement et du déchargement des marchandises. Il soutient que la faute inexcusable de son employeur réside alors qu'il avait nécessairement conscience du danger occasionné par des chariots élévateurs auto-portés, dès lors que le recours à ces machines fait l'objet d'une réglementation stricte (articles R. 4323-50 à R. 4323-57 du code du travail) dans l'absence de mesures de prévention faute d'avoir établi un protocole de sécurité et dans le non-respect des préconisations du médecin du travail qui avait posé une restriction sur les manutentions lourdes. Il souligne qu'il est reconnu travailleur handicapé depuis le 18 avril 2013 et que son poste de travail devait être aménagé. Il conteste l'existence d'un protocole de sécurité écrit pour les opérations de chargement et déchargement et l'existence d'un plan de circulation et relève que l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application des articles R. 4515-4 à R. 4514-11 du code du travail, pose le principe de l'évaluation des risques générés par l'opération, l'échange d'informations entre les entreprises et la coordination des mesures de prévention. Il soutient enfin que le document produit par son employeur concerne les règles applicables à l'extérieur de l'entrepôt et non à l'intérieur. Son employeur lui oppose que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées en reprenant les arguments développés au soutien de sa contestation de l'accident du travail, et qu'il ne peut y avoir alors conscience du danger. Il soutient avoir rempli son obligation de prévention dès lors qu'il y avait un protocole de sécurité ainsi qu'un plan de circulation remis par la société Logidis à tous les chauffeurs lors de leur entrée sur le site, qui définissent notamment le sens de circulation et les zones de déplacement intérieur autorisées aux chauffeurs. Le plan de circulation qui identifie le quai de chargement et de déchargement est celui de l'entrepôt et non un plan externe et les voies de circulation ainsi définies pour être empruntées par des équipements de travail mobiles présentent un gabarit suffisant. Le protocole de sécurité prévoit expressément le port par les travailleurs à pied, dont la présence est requise, de gilets fluorescents et de chaussures de sécurité. Il soutient que du fait de l'existence de ces mesures de prévention il ne pouvait avoir conscience du risque auquel aurait été confronté M. [D] lors de l'accident litigieux et souligne que la palette gênant la visibilité de M. [G] était sur le transpalette qu'il manipulait et non sur la voie de circulation. Enfin il soutient avoir respecté les restrictions du médecin du travail qui avait validé la tournée Logidis. En l'espèce, la cour vient de juger que M. [D] a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2015 lors d'une opération de déchargement de son camion sur le site Logidis, et il n'est pas contesté que M. [G] conduisait alors un chariot auto-porté. Dans son 'attestation' M. [G] bien que contestant le fait accidentel indique en tout état de cause que sa visibilité était masquée par une palette et qu'il n'a rien ressenti au niveau de son chariot. La société [Personne géo-morale 1] justifie d'un protocole de sécurité 'REC48" portant la date du 19 mars 2015, revêtu du logo du groupe Carrefour dont fait partie la société Logidis, pour le site 'supply chain' de Plaisance, lieu de l'accident du travail, qui définit effectivement des consignes de sécurité pour le chauffeur qui s'y présente, notamment en ce qui concerne son stationnement et la mise de son véhicule à quai. Il prévoit la mise à disposition des chauffeurs d'un transpalette électrique accompagnant avec sa fiche d'utilisation pour le chargement et le déchargement de son véhicule par le chauffeur, le port obligatoire de chaussures de sécurité et d'un gilet fluorescent. Elle justifie également par le registre d'émargement des protocoles de sécurité, que M. [D], dont l'immatriculation du tracteur et de sa remorque y sont notés, a eu remise, contre émargement, le 9 juin 2015 à 3 heures 37 du protocole de sécurité 'REC 48" et déclaré vouloir le respecter. Le 'plan de l'entrepôt des produits frais [Localité 2]' site 'carrefour supply chain' versé aux débats par l'employeur, bien qu'en petits caractères, met en évidence les emplacements des quais de chargement et des flèches de circulation sur les quais. Par contre, il ne respecte pas les prescriptions des articles R. 4323-50 à R. 4323-52 du code du travail, dont la cour a précédemment repris la teneur, dans la mesure où il ne définit pas de règles de circulation de nature à éviter que les chauffeurs, qui sont nécessairement à pied lorsqu'ils utilisent un transpalette électrique accompagnant mis à leur disposition, se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles, ni de mesures pour éviter que ces travailleurs à pied ne soient blessés par ces équipements. La cour constate que le plan comporte des flèches rouges dans les deux sens sur les quais devant les emplacements de stationnement des camions, ce qui implique l'absence de prise en considération de la situation du chauffeur tirant le transpalette pour le sortir de son camion, lequel doit nécessairement marcher à reculons à ce moment-là et la circulation sur le quai dans les deux sens de chariots autoportés dont le chargement ne permet pas au conducteur d'avoir une visibilité devant son engin. Ce plan ne comporte pas de dispositions pour éviter que les chauffeurs à pied se trouvent dans une zone de circulation d'équipements mobiles de travail. Or il s'évince des éléments constants de l'accident du travail de M. [D] qu'il sortait de son camion avec le transpalette mis à sa disposition lorsqu'il a été heurté par le chariot autoporté aux commandes duquel se trouvait M. [G] qui transportait une palette lui cachant la visibilité. L'obligation de prévention du risque de collision avec un travailleur pied des chariots autoportés manipulés par les salariés de la société Logidis n'a donc pas été remplie et ce manquement à l'obligation de prévention a effectivement un rôle causal dans l'accident du travail de M. [D], dès lors que le port d'un gilet fluorescent par les travailleurs à pied est inopérant lorsque celui qui est aux commandes d'un chariot autoporté n'a pas de visibilité en raison même de son chargement. La société [Personne géo-morale 1] qui ne pouvait ignorer les dispositions des articles R. 4323-50 à R. 4323-52 du code du travail précitées, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque de heurt par un équipement mobile auquel étaient exposés ses salariés procédant en ce lieu au déchargement de leur camion, a effectivement manqué à son obligation de sécurité en ne le prévenant pas par la mise en place d'un plan de circulation prenant en considération ce risque pour l'éviter. Par infirmation du jugement entrepris la cour juge que l'accident du travail de M. [D] est imputable à la faute inexcusable de son employeur (arrêt, pages 3 à 7) ;
1°/ ALORS D'UNE PART QU'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident, ainsi que son caractère professionnel, ce qui implique de rapporter la preuve de la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu du travail ; Qu'en l'espèce, pour dire qu'était caractérisé un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et qu'ainsi les doléances invoquées par le salarié sont liées à un accident du travail survenu le 9 juin 2015, la cour d'appel a énoncé d'une part, que la relation des faits donnée par M. [G], employé par la société LOGIDIS, est compatible avec celle donnée par M. [D], puisqu'il en résulte que M. [G] conduisait effectivement un chariot sur le quai, lieu du déchargement du camion, et qu'il a entendu M. [D] dire « aie mon pied », d'autre part, que cette déclaration est corroborée par un certificat médical établi le jour de l'accident et constatant une lésion au pied gauche, compatible avec la relation donnée par M. [D] de son accident du travail, enfin que le fait que le salarié ait continué à travailler pendant 2 heures 15 n'est pas incompatible avec la nature des lésions présentées sur un pied portant des chaussures de sécurité ; Qu'en se bornant ainsi à énoncer que le certificat médical susvisé, d'une part, et les déclarations de M. [G], d'autre part, étaient seulement compatibles avec les déclarations de M. [D], attribuant la cause de ses blessures à un accident survenu sur son lieu de travail, et que cette version des faits n'était pas incompatible avec le fait que l'intéressé ait continué à travailler pendant plus de deux heures après la survenance de l'accident allégué par le salarié, sans relever l'existence d'éléments de nature à établir la réalité de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de ses conclusions d'appel (page 8), l'employeur a notamment fait valoir que la version des faits relatée par M. [D] était hautement contestable, dès lors notamment que l'intéressé, en se rendant au domicile personnel de M. [G], avait tenté de persuader celui-ci d'établir en sa faveur une attestation dont les termes étaient manifestement contraires à la réalité, puisqu'il avait suggéré à M. [G] de déclarer avoir écrasé le pied de M. [D] et de préciser qu'en cet état, la victime n'avait pu poursuivre sa tâche mais avait été conduite en salle de pause où elle aurait fait un malaise, tandis que considérant la fausseté de ces faits, M. [G] avait fort logiquement refusé d'accéder à cette demande, ainsi qu'il résulte de l'attestation de ce dernier en date du 24 mai 2016, régulièrement produite au débat, de sorte qu'en l'état de cette manoeuvre singulière de M. [D], la survenance d'un fait dommageable au temps et au lieu du travail n'était pas démontrée ; Qu'en estimant dès lors que le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail résulte d'éléments concordants corroborés par un certificat médical du jour de l'accident constatant une lésion au pied gauche, compatible avec la relation donnée par M. [D] de son accident du travail, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur qui, se fondant sur l'attestation de M. [G] en date du 24 mai 2016, régulièrement produite au débat, démontrait que la sincérité des déclarations de M. [D] quant aux circonstances de l'accident qu'il invoquait au soutien de ses demandes était contestable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS ENFIN QUE l'article R. 4323-52 du code du travail n'interdit pas formellement la présence de travailleurs à pied dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles, mais prescrit seulement que lorsque cette présence est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures soient prises pour éviter que les intéressés ne soient blessés par ces équipements ; Qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir (conclusions d'appel, page 9), qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions susvisées dès lors d'une part que le protocole de sécurité REC 48 délimitait clairement le sens de circulation ainsi que les zones de déplacement intérieur autorisées aux chauffeurs, d'autre part que sur le site où a eu lieu l'accident dénoncé par M. [D], les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles présentent un gabarit suffisant pour permettre le déchargement de marchandises malgré la présence des engins mobiles, enfin que le protocole de sécurité prévoyait expressément le port du gilet fluorescent et de chaussures de sécurité, soit autant de mesures à même de signaler la présence des chauffeurs aux conducteurs des équipements de travail mobiles et d'éviter que les premiers ne soient blessés par les seconds ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour dire que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable de l'employeur, que le protocole de sécurité susvisé ne définit pas les mesures propres à éviter que des travailleurs à pied ne soient blessés par les équipements de travail mobiles, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, démontrant que tant la configuration des lieux que les prescriptions du protocole de sécurité quant à la visibilité et à la sécurité passive des travailleurs à pied étaient de nature à éviter que ceux-ci ne soient blessés par des équipements de travail mobiles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.