Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.281
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'habitations à loyer modéré des Chalets, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :
1°) La société d'entreprise Juanole, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2°) La compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3°) La société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), dont le siège est ... au X... Robinson (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jousselin, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré des Chalets et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SODETEG, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, retenu que l'entreprise Juanole, qui avait, en 1971, réalisé, sous la maîtrise d'oeuvre du Bureau d'études Sodeteg, le réseau d'assainissement d'un lotissement pour le compte de la Société d'habitations à loyer modéré des Châlets, était seule responsable de défauts d'exécution de ce réseau et qu'en ce qui concerne les erreurs de conception, des modifications dans l'implantation des maisons et des voies à l'origine des désordres avaient été décidées et étaient intervenues en dehors de la société Sodeteg, après que le collecteur d'égout eut été construit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'omission de statuer alléguée par la Société d'habitations à loyer modéré des Châlets, sur sa demande en remboursement de frais avancés pour la remise en état du réseau d'assainissement, ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Société d'habitations à loyer modéré des Chalets, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard