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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-13.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.324

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que par acte sous seing privé du 1er mai 1994, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à l'égard de M. Z... des engagements pris par M. A... et Mlle Y... au titre d'un contrat de bail à usage d'habitation ; que les locataires ayant été défaillants, M. Z... les a assignés, ainsi que les cautions, en paiement de l'arriéré locatif ; que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 2 mai 2001) d'avoir fait droit à cette demande ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas été saisie du moyen tiré de l'irrégularité de la mention manuscrite contenue dans l'acte de cautionnement ; que, d'autre part, c'est par une interprétation de cette mention, que son ambiguïté rendait nécessaire, qu'elle a estimé, sans avoir a procéder à d'autres recherches, que l'engagement des cautions portait sur le montant des loyers éventuellement révisés et sur les indemnités d'occupation ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en sa première branche ; qu'en ses autres branches il n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Z... une somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz