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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-80.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.532

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2020

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N° C 19-80.532 F-N N° 3056 EB2 28 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 M. A... J... et son épouse, Mme V... Y..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie notamment contre la société Cofidis en qualité de société absorbante de la société Sofemo, des chefs d'infractions au code de la consommation, a dit que les poursuites pénales ne pouvaient être engagées à son encontre, a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de la société Sofemo et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de leur connexité. Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A... J... et Mme V... Y... Q..., parties civiles, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Société Cofidis, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme J... devront payer à la société Cofidis en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.

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