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Arrêt No R.G : 05/00832 La Socièté SAS CAP C/ - LE CREDIT AGRICOLE SA - Me Houssen BADAT COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 03 JUILLET 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 21 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 03 MAI 2005 rg no 05/679 APPELANTE
La Socièté SAS CAP, représentée par son Président, Monsieur X...
Y.... 70, Route de Cambaie ZA Cambaie 97460 ST PAUL Représentant : Me Philippe RIVIERE (avocat au barreau de ST DENIS) INTIMES - LE CREDIT AGRICOLE SA 91-93, Boulevard Pasteur 75015 PARIS Représentant : Me Jean-Jacques MOREL (avocat au barreau de SAINT DENIS) - Maître Houssen BADAT es qualités de représentant des créanciers au passif de la SAS CAP. 41, Rue Sainte Marie 97400 ST DENIS NON COMPARANT - NI REPRESENTE CLOTURE LE 15 mai 2006 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le magistrat de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre le 15 et 23 mai 2006 Par bulletin du 24 mai 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de : Monsieur Michel RANCOULE, Président
Madame Anne JOUANARD, Conseiller
Monsieur Thierry Z..., vice - Président placé délégué par ordonnance de M.le Premier Président en date du 18.04.06
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 03 Juillet 2006 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à la disposition des parties le 03 Juillet 2006. Greffier :
Mme Annick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier
[**********] FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 26 mai 2004, publié au BODACC le 29 juin suivant, la SAS CAP était placée en redressement judiciaire, Maître Houssen BADAT étant nommé représentant des créanciers. Par courrier recommandé daté du 13 septembre 2004, la Sa Crédit Agricole (le créancier) déclarait à ce dernier une créance de 41.161,23 ç qui lui faisait connaître qu'elle était forclose. Saisie d'une demande en relevé de forclusion, le juge commissaire, par une ordonnance rendue le 21 avril 2005 relevait ce créancier de la forclusion encourue. Le débiteur interjetait appel de cette ordonnance par acte déposé au greffe le 3 mai 2005. Assigné à domicile le 7 décembre 2005, Maître BADAT ne se constituait pas. MOYENS ET PRETENTIONS Par conclusions notifiées le 2 septembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le débiteur demande : - que son appel soit déclaré recevable, - que l'ordonnance critiquée soit annulée ou infirmée, la demande de relevé de forclusion présentée par le débiteur étant déclarée nulle et irrecevable, - et le débiteur condamné à lui payer la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir pour l'essentiel : - Que le signataire de la demande en relevé de forclusion ne justifiait pas être titulaire d'un pouvoir spécial ; - Que le paraphe porté sur la
déclaration de créance et celui porté sur la demande de relevé de forclusion sont totalement différents bien que mention sur ces deux pièces soit faite que le signataire était la même personne physique, chef de service à la Direction des Affaires Juridiques du créancier; - Que la requête en relevé de forclusion n'était pas motivée ni ne comportait indication des pièces invoquées ; - Qu'il ne saurait lui être tenu pour faute, à lui débiteur, de n'avoir pas signaler une dette d'un prétendu créancier avec lequel il n'avait aucune relation contractuelle ou d'affaire ; - Qu'il appartient au créancier d'établir le bien fondé de sa demande au relevé de forclusion alors que professionnel de la banque, il était en mesure de consulter le BODACC et qu'il avait auparavant adressé plusieurs courriers contentieux à l'appelant. Par conclusions notifiées le 20 mars 2006 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le créancier demande : - que l'appel soit déclaré irrecevable et infondé, - que l'ordonnance du 21 avril 2005 soit confirmée - et que le débiteur soit condamné à lui payer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir pour l'essentiel : - Qu'il a produit une délégation de pouvoir établie le 25 juillet 2001 par le Directeur juridique de la Caisse Nationale de Crédit Agricole au profit de Philippe GRIMONET, chef de service et signataire tant de la déclaration de créance que de la demande de relevé de forclusion ; - Qu'était jointe à cette demande la déclaration de créance avec huit pièces justificatives ; - Que n'étant pas en relation d'affaire avec le débiteur, il ne pouvait être informé de la procédure de redressement du débiteur qui ne l'a pas inclus par négligence et mauvaise foi dans la liste de ses créanciers transmise au représentant des créanciers ; MOTIFS Sur la délagation de pouvoir et les signatures de la déclaration de créance
et de la demande en relevé de forclusion Il est produit devant la cour une délégation de pouvoirs consentie le 25 juillet 2001 par le directeur juridique de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, Jean Michel DAUNIZEAU, à Philipe GRIMONET, responsable de service dans cet établissement bancaire aux fins en outre de représenter celui-ci devant les juridictions de tous ordres et donc d'ester en justice pour son compte, ainsi que de le représenter dans toute procédure collective et notamment produire toutes créances de la Caisse, contester toutes décisions de quelque organe de la procédure qu'elle encoure, de faire toutes réclamations et exercer tous recours. L'authenticité de cette délégation de pouvoirs n'est pas contestée ni la qualité de délégant de pouvoir ester en justice au nom et pour le compte du créancier. La déclaration de créance comme les demandes de relevé de forclusion portant mention de Philippe GRIMONET comme signataire. Si les signatures portées sur chacun de ces deux actes ne sont pas absolument identiques, rien ne permet d'exclure que leur auteur n'en est pas Philippe GRIMONET. Sur la motivation de la requête en relevé de forclusion La demande de relevé de forclusion porte "in fine", la mention "PJ/ copie de la déclaration de créance". L'affirmation par le créancier qu'étaient jointes à cette copie les mêmes pièces ou copie de pièces qui étaient jointes à la déclaration de créance elle même n'est pas contredite par le débiteur. Il résulte de la copie du chèque tiré le 27 décembre 2001 par la SAS CAP sur son compte ouvert à la Banque Française Commerciale au profit d'un sieur Gérard X... pour un montant de 41.161,23 ç et des différents courriers joints que le créancier, établissement bancaire, porteur de ce chèque, avait égaré celui-ci et que ce même créancier, formant opposition à son paiement, demandait, offrait toute garantie, à la Banque Française Commerciale, de lui en régler le montant. Il résulte également que cette banque, établissement tiré, a sollicité l'accord
du débiteur avant règlement du créancier, accord qu'elle n'a pu obtenir faute de réponse de ce dernier. Ces pièces dont l'indication précise figurait sur la déclaration de créance motivaient celle-ci. Sur la défaillance du créancier Des pièces sus mentionnées et en particulier d'un courrier adressé le 6 novembre 2002 par le service comptable du débiteur à la Banque Française Commerciale, il ressort que ce débiteur était parfaitement informé de ce que cette banque attendait son autorisation pour régler la somme correspondant au montant du chèque. Or, d'une part, il n'existait dans ce contexte aucune relation contractuelle entre le débiteur et le créancier de telle sorte qu'il ne saurait être fait grief à ce dernier, tout professionnel qu'il était, de n'avoir pas surveiller la situation du débiteur à trouver les publications affectées au BODACC, d'autre part, il n'est pas contesté par le débiteur qu'il n'avait pas remis au représentant des créanciers la liste de ses créanciers incluant le Crédit Agricole alors même qu'il est établi la parfaite connaissance qu'il avait de sa dette à l'égard de cette banque. Il s'en déduit que preuve est rapportée par le créancier que sa défaillance quant à la production de sa créance dans le délai de deux mois de la publication au BODACC n'était pas due à son fait et qu'en conséquence c'est à bon droit que le juge commissaire, dans le délai de l'article L.621-46 du code de commerce a fait droit à la demande en relevé de forclusion. Les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser le créancier supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par défaut, en matière commerciale et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS CAP à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 août 2005 par le juge commissaire à son redressement judiciaire. Le dit mal fondé et confirme ladite ordonannce en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir
lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mr Michel RANCOULE, Président de chambre et par Mme Anick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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