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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... mariés en 1987, ont eu trois enfants, Marie née en 1986, Thomas en 1989 et Lucie en 1997 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 19 mai 2009, Mme Y... ayant été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et M. X... ayant été condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants, fixé à 90 euros mensuels pour l'enfant mineur et 150 euros, pour les enfants majeurs ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une contribution de 150 euros par mois pour l'enfant Lucie ;
Attendu que la cour d'appel après avoir infirmé le jugement en ce qui concerne la fixation du montant des contributions du père à l'entretien des enfants, a fixé à 150 euros par mois la contribution pour Lucie, ce qui correspondait, comme elle l'a constaté, au montant initial fixé par le juge aux affaires familiales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour fixer à 20 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse, la cour d'appel n'a pas pris en considération, dans les ressources de celle-ci, la pension d'invalidité qu'elle percevait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité ne figure pas au nombre des sommes exclues par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 20 000 euros la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 20 000 € en capital ;
AUX MOTIFS QUE « les époux sont tous deux âgés de 46 ans. Ils se sont mariés en août 1987 et se sont séparés, d'après une main courante déposée par l'épouse, début avril 2006. La durée de la vie commune dans les liens du mariage a donc duré 19 ans. Après la séparation, c'est à l'épouse qu'a incombé la charge principale des trois enfants du couple. Le relevé de carrière de Marie-Josée Y... révèle qu'elle travaille depuis 1985. Les périodes où elle n'a pas cotisé au régime général ne correspondent en rien à la naissance de ses trois enfants. Elle n'établit donc pas qu'elle aurait consacré toute son activité à l'éducation de ses enfants. L'épouse rencontre des problèmes de santé. La CPAM du Var a accédé en juin 2006 à une demande de prise en charge à 100 % pour une affection longue durée. Elle aperçu des indemnités journalières puis à compter du 1er avril 2009, elle a été classée en catégorie 2 (réduction de 2/ 3 des capacités de travail) et admise au bénéfice d'une pension d'invalidité, qui ne peut être prise en compte dans la détermination de ses ressources, conformément aux dispositions de l'article 272 alinéa 2 du code civil. La commune de Saint Cyr sur Mer l'a embauchée en qualité de surveillante de trafic vacataire pour les années scolaires 2009/ 2010 et 2010/ 2011. Elle est payée à la vacation au tarif du SMIC horaire : son revenu net fiscal en juillet 2010 s'élevait à la somme de 2627 € soit un revenu mensuel de 375 €/ mois. Elle bénéficie d'une allocation logement de 361. 526. Elle perçoit pour sa fille Lucie une bourse annuelle de 130 €. Les charges de l'épouse sont principalement constituées du loyer (mais elle a formulé récemment une demande de logement social), des mensualités EDF : 219 €, d'un abonnement Orange : 19, 80 €, des assurances habitation : 11. 63 € et voitures : 78 €. Les factures d'eau n'étant pas à son seul nom ne peuvent être prises en compte, non plus que des crédits à la consommation dont elle fait état, les relevés des crédits revolving contractés datant des années 2006 ou 2008. La situation du mari n'est pas des plus claires. Jusqu'en 2005, date de liquidation de sa société, Julien X... était artisan. En 2004, ses revenus industriels et commerciaux se sont élevés à la somme de 41479 € soit un revenu mensuel de 3456 €. L'ensemble de ses dettes professionnelles décomptées lors de la liquidation judiciaire, s'élevait en 2006 à la somme de 210. 552 € (cf : courrier de Fiducie Conseil du 2 mai 2006). En février 2005, il a été embauché en qualité de poseur climatiseur par le gérant de la société MGM qui n'était autre que le neveu de son épouse, cette dernière étant elle-même recrutée dans cette entreprise en qualité de secrétaire à partir du 2 mai 2005. Sa rémunération s'élevait alors à la somme de 1337 € en ce comprises des primes. La société MGM a été dissoute à compter du 30 juin 2006 suite aux difficultés conjugales (comme il a été vu plus haut, le mari avait quitté le domicile conjugal au début du mois d'avril), Julien X... ayant démissionné le 7 du mois, l'épouse étant par ailleurs porteuse départs à 50 % avec son neveu. Le 6 juillet 2006, sa soeur Danielle a créé une société de pose de ventilateur mécanique et climatisation dénommée VCDG et l'a embauché pour un salaire inférieur à celui versé par MGM soit la somme de 1205 € sans prime. C'est d'ailleurs de cette somme dont il a justifié lors de son passage devant le magistrat conciliateur, qui s'est étonné de la baisse de son salaire, tout en relevant qu'il travaillait encore pour un membre de sa famille. Julien X... occupe toujours à l'heure actuelle un emploi dans cette société, mais depuis le 14 novembre 2008, il est passé à mi-temps à cause de problèmes de santé (il présenterait une plaie chronique du tibia gauche selon un certificat médical qui date de 2007 et en novembre 2009, un médecin a préconisé le maintien de son activité à temps partiel). En mai 2010, son revenu net imposable s'élevait à la somme de 2488 € soit un revenu mensuel de 497, 61 € en 2009, ses salaires et le RSA cumulés lui ont fourni des revenus à hauteur de 771. 25 €. Il perçoit également des APL : 259. 45 €. Ses charges sont à l'heure actuelle composées d'un loyer : 650 € (au moment de son passage devant le magistrat conciliateur et alors que ses revenus étaient supérieurs, il vivait au domicile de sa mère), d'une assurance habitation : 8 €, d'un crédit Sofinco : 65 € et des mensualités EDF : 49 €. Les charges incompressibles de l'intéressé étant de peu inférieures aux ressources affichées, il est loisible de s'interroger sur la véracité des revenus déclarés par le mari, dont l'épouse prétend que c'est lui qui gère en réalité la société VCDG et en perçoit des revenus occultes. Il sera par ailleurs relevé que le passage à mi-temps a coïncidé avec une procédure de paiement direct de la pension alimentaire diligentée à la demande de l'épouse. Le couple ne possède aucun patrimoine immobilier. L'épouse démontre qu'en septembre 2005, le mari était détenteur d'une assurance-vie qui enregistrait un solde de 15017. 59 €. Julien X... ne mentionne pas cet avoir financier dans sa déclaration sur l'honneur et n'explique pas dans ses écritures ce qu'il serait advenu de cette valeur mobilière. L'étude des éléments ci-dessus relevés permet de dire que la rupture du lien conjugal va créer une disparité dans les conditions de vie de l'épouse, dont le handicap obère l'avenir professionnel et qui a la charge des enfants, Marie vivant toujours à son domicile et Lucie n'étant âgée que de 13 ans. C'est donc à tort que le premier juge a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, que la Cour, réformant la décision entreprise, fixe à la somme de 20000 € en capital » ;
1°/ ALORS QUE dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'une pension d'invalidité n'est pas destinée à compenser un handicap ; qu'en énonçant que la pension d'invalidité perçue par l'épouse ne pouvait être prise en compte dans la détermination de ses ressources conformément à l'article 272 alinéa 2 du code civil, la cour d'appel a violé l'article visé ;
2°/ ALORS QUE les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants sont des charges qu'il convient de déduire des ressources de l'époux débiteur d'une prestation compensatoire ;
qu'en l'espèce, qu'à défaut d'avoir inclus les pensions versées à ce titre dans les charges incombant à l'époux, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants sont des charges qu'il convient de déduire des ressources de l'époux débiteur d'une prestation compensatoire ; qu'à défaut de rechercher si ces sommes devaient être comptabilisées dans les charges de Monsieur X..., comme celui-ci le faisait dans ses conclusions, sans justifier l'exclusion, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser une contribution de 150 € par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, Lucie ;
AUX MOTIFS QUE « la situation opaque des revenus du père interdit la diminution de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Lucie que de son propre aveu il ne voit plus guère, et qui est donc plus encore qu'auparavant, à la charge de la mère. Cette contribution sera donc maintenue à son quantum initial soit la somme de 150 euros » ;
ALORS QUE la méconnaissance par le juge du fond du sens d'un écrit clair et précis constitue une dénaturation ; qu'en énonçant que la contribution mise à la charge de M. X... pour l'entretien et l'éducation de Lucie sera maintenue à son quantum initial de 150 € tandis que le tribunal l'avait fixée à 90 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.