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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-11.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-11.477

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2016

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CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° K 15-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [W] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 3]), contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à [R] [I], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé, 2°/ à Mme [Y] [N] épouse [K], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de tuteur de [R] [I], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] et de M. [U] [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [R] [I] et de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme [Z] [W] épouse [I] et M. [U] [I] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt ([Localité 1], 28 octobre 2014) ayant rejeté leur demande tendant à être désignés en qualité de tuteurs de [R] [I] ; Attendu que, [R] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2015, il y a lieu, à la demande de Mme [Z] [I] et de M. [U] [I], ses héritiers, de dire le pourvoi sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne Mme [Z] [I] et M. [U] [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz