Cour de cassation, 10 février 2016. 15-11.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-11.477
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° K 15-11.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [Z] [W] épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 3]),
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à [R] [I], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé,
2°/ à Mme [Y] [N] épouse [K], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de tuteur de [R] [I],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] et de M. [U] [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [R] [I] et de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme [Z] [W] épouse [I] et M. [U] [I] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt ([Localité 1], 28 octobre 2014) ayant rejeté leur demande tendant à être désignés en qualité de tuteurs de [R] [I] ;
Attendu que, [R] [I] étant décédé le [Date décès 1] 2015, il y a lieu, à la demande de Mme [Z] [I] et de M. [U] [I], ses héritiers, de dire le pourvoi sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] [I] et M. [U] [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
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