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Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-14.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.371

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges D..., 2°) M. Franck D..., 3°) Mme Madeleine B... épouse D..., 4°) M. Patrick D..., 5°) M. Luc D..., tous domiciliés Le Collet, à Pierre Z... (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1°) de Mme Marisa C..., veuve Y..., 2°) de M. Gérard Y..., 3°) de Mlle Sylvie Y..., demeurant tous trois ..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. René Y..., décédé le 5 octobre 1984, 4°) de Mme C... née Ida X..., 5°) de M. Joseph C..., demeurant tous deux Notre Dame de A..., à Vizille (Isère), 6°) de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 1991), que, sur une route, M. D..., pilotant une motocyclette, a heurté le cyclomoteur de M. Y... qui circulait devant lui ; que MM. D... et Y... ayant été mortellement blessés, leurs ayants droit se sont mutuellement demandé réparation de leurs dommages ; Attendu que l'arrêt après avoir constaté que le cyclomotoriste circulait de nuit sur un engin dépourvu de toute signalisation, énonce que M. D... aurait dû régler sa vitesse sur le champ de sa vision et retint qu'il a manqué d'attention et, circulant à une vitesse excessive, a été dans l'impossibilité de maîtriser sa motocyclette sur la distance d'éclairement de son phare ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. D... avait commis une faute en relation avec l'accident, entraînant la réduction de l'indemnisation de ses ayants droit, et que, la faute commise par M. Y... n'étant pas la cause exclusive de l'accident, ses ayants droit devaient être partiellement indemnisés, dans des proportions qu'elle a souverainement appréciées ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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