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Cour d'appel, 05 décembre 2012. 11/00366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00366

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Décembre 2012 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00366 Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Mai 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Juillet 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Patrice Louis Raoul X... né le 07 Juillet 1971 à NOUMEA (98800) demeurant à ... représenté par la SELARL CALEXIS INTIMÉ Mme Sabrina Y... née le 01 Février 1976 à THIO (98829) demeurant à ... représentée par la SELARL LABRO AUTRE INTERVENANT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le mariage de Patrice X... et Sabrina Y... a été célébré le 4 octobre 1996 par devant l'officier d'Etat Civil de la Mairie de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable. De cette union sont nés 2 enfants : Emerick, le 2 septembre 1996 et Dylan, le 12 avril 2001. Par requête initiale en date du 11 septembre 2009, M. X... a présenté une demande en divorce. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er décembre 2009. Par requête signifiée le 30 décembre 2009, Patrice X... a réitéré sa demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil. Par jugement rendu le 16 mai 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a : Prononcé, en application de l'article 233 du Code Civil, le divorce de : Patrice Louis Raoul X... né le 07 Juillet 1971 à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE) et de : Sabrina Y... née le 01 Février 1976 à THIO (NOUVELLE CALEDONIE) mariés le 4 octobre 1996 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Dit que le divorce ainsi prononcé produira les effets d'un divorce aux torts partagés des époux ; Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Patrice X... devra payer à Sabrina Y... une rente mensuelle de DEUX CENT MILLE (200. 000) francs CFP pendant CINQ (5) ans ; Dit que les versements seront réévalués chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Fixé la résidence habituelle de Emerick et Dylan chez la mère ; Réglementé le droit de visite et d'hébergement de Patrice X... sur Emerick et Dylan ; Fixé à la somme de CENT MILLE (100. 000) FRANCS CFP par mois le montant de la contribution de Patrice X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, (soit 50. 000 francs CFP par enfant) ; PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 18 juillet 2011, M. Patrice X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 14 octobre 2011 et conclusions du 19 juillet 2012, il sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire. Il demande à la cour de : - Dire que le jugement de divorce est devenu définitif un mois et demi après son prononcé, soit le 1er juillet 2011, - Dire que les règlements effectués par M. X... de 100. 000 F CFP par mois le seront à titre de prestation compensatoire, - Confirmer les mesures accessoires sur les enfants, - Infirmer la décision entreprise sur le montant de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, - Fixer la prestation compensatoire en capital à 6. 000. 000 F CFP correspondant aux droits de M. X... sur le domicile conjugal, A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir fixer une prestation compensatoire à un montant supérieur, - Dire que M. X... pourra s'en acquitter par mensualités n'excédant pas 100. 000 F CFP par mois, n'ayant aucune possibilité de mobiliser une somme en capital ou supérieure à ce montant, En tout état de cause, - Condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 210. 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son recours, M. X... fait valoir : - que son salaire de 680. 000 F CFP par mois, avec un logement de fonction, a un caractère précaire, - qu'il convient de tenir compte d'une partie aléatoire de sa rémunération, à hauteur de 230. 000 F CFP, - que, compte tenu de ses charges, si la décision entreprise n'était pas réformée, il devra consacrer 50 % de sa rémunération au règlement de la pension alimentaire des enfants et de la prestation compensatoire, - que Mme Y... a 35 ans et est donc tout à fait en mesure de travailler. Par conclusions déposées le 15 juin 2012, Mme Y... demande à la Cour de : - Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau : - Réformer la partie du jugement relatif au montant de la prestation compensatoire fixée à 12. 000. 000 F CFP payable par M. X... sur 5 ans et statuant à nouveau : - Dire qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... devra payer à Mme Y... un capital forfaitaire de 18. 000. 000 F CFP, - Condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 200. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son argumentation, Mme Y... expose : - qu'elle est de santé précaire et n'a aucune qualification, - qu'elle a toujours secondé son mari, - qu'il existe une importante disparité dans les conditions de vie des époux. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce que l'appel est limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du Code Civil, " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire... " Attendu que M. X... demande la fixation de la prestation compensatoire en capital à 6. 000. 000 F CFP correspondant aux droits de M. X... sur le domicile conjugal, alors que Mme Y... sollicite le paiement d'un capital forfaitaire de 18. 000. 000 F CFP à titre de prestation compensatoire ; Qu'il convient de relever : - que le mariage des époux X... a duré 14 ans, - que, durant le mariage, Mme Y... n'a pas exercé d'activité professionnelle, - qu'elle s'est consacrée à l'éducation des deux enfants communs, - qu'elle n'a pas de qualification professionnelle particulière, - qu'elle invoque un état de santé précaire, - que, toutefois, elle est encore jeune (36 ans) et pourrait exercer une activité de garde d'enfant ; - que, de son côté, M. X... travaille en qualité d'ingénieur maintenance à la Société Le Nickel, - qu'il perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 700. 000 F CFP, avec un logement de fonction, - que le changement d'affectation géographique, qu'il invoque, est purement hypothétique, puisqu'il n'est actuellement ni envisagé, ni prévisible ; - qu'il règle les pensions alimentaires pour les enfants à hauteur de 100. 000 F CFP par mois, outre un emprunt immobilier de 245. 000 F CFP mensuel ; Attendu qu'en définitive, la rupture du mariage crée une disparité importante dans les conditions de vie des époux ; Qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 12 millions de F CFP le montant du capital que le mari devra verser à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; Qu'en revanche, au regard des charges actuelles de M. X..., il convient de réduire les règlements mensuels en étalant dans le temps le paiement du capital ; Que, dés lors, il y a lieu de prévoir que la prestation compensatoire de 12. 000. 000 F CFP sera payable par mensualité de 150. 000 F CFP pendant 80 mois ; Que le jugement déféré, qui avait prévu une rente mensuelle de 200. 000 F CFP pendant 5 ans, devra donc être infirmé sur ce point ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charges de chacune des parties les frais qu'ils ont du engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Donne acte aux parties de ce que l'appel est limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, Confirme le jugement entrepris sur le montant de la prestation compensatoire fixée à douze millions (12. 000. 000) F CFP ; Le réforme en ce qui concerne les modalités de règlement de cette prestation compensatoire, Statuant à nouveau sur ce point : - Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Patrice X... devra payer à Sabrina Y... une rente mensuelle de cent cinquante mille (150. 000) F CFP pendant 80 mois, - Dit que les versements seront réévalués chaque année à la date anniversaire de cette décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5, rue Galliéni, BP 823, Nouméa tel. : 27 54 81) ; - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 de code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, - Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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