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Sur la recevabilité de l'intervention de la société Delta Boissons :
Attendu que la société Delta Boissons par mémoire en intervention déposé au greffe le 14 mai 1986 a déclaré s'associer au pourvoi formé par la société Mécanographie Poncet ;
Mais attendu que ledit intervenant ayant été partie principale devant la Cour d'appel, il lui appartenait de former un recours dans les formes et délais légaux et de saisir la Cour de Cassation par un pourvoi régulier par voie principale ou incidente ; qu'elle ne l'a pas fait, que son intervention est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 1985), que la société Mécanographie Poncet (société Poncet) a acheté à la société des Anciens Etablissements X... Bernard (société Blanc Bernard) un ordinateur mis à la disposition de la société Delta Boissons ; que l'appareil ne donnant pas satisfaction, cette dernière société a assigné le 16 décembre 1977, après expertise, la société Poncet en résolution de la vente pour vices cachés ; qu'au cours de la procédure d'appel, cette société a, par conclusions du 26 mai 1981, demandé la garantie de la société Blanc Bernard, que ces conclusions, postérieures à l'ordonnance de clôture, ont été écartées des débats par un arrêt du 10 juin 1981 qui a mis la société Blanc Bernard hors de cause et a accueilli la demande de la société Delta Boissons contre la société Poncet ; que, le 24 février 1982, celle-ci a assigné la société Blanc Bernard en garantie ;
Attendu que la société Poncet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, après avoir mentionné le greffier de la composition de la Cour d'appel, alors, selon le pourvoi, que le secret du délibéré excluant la présence du greffier et les mentions de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critique que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté ait participé au délibéré, que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Poncet fait aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action tardive et d'avoir rejeté ses demandes, alors, que selon le pourvoi, d'une part, lorsque le garant a été partie à l'action en résolution de vente pour vice caché formée contre lui et le vendeur par le sous-acquéreur et que cette action, accueillie au fond contre le vendeur, n'a été déclarée irrecevable contre lui qu'au motif tiré de l'absence d'une action directe du sous-acquéreur, il ne peut opposer le bref délai de l'article 1648 du Code civil à l'action en garantie formée ultérieurement contre lui par le vendeur sur le fondement de l'action initiale du sous-acquéreur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1648 du Code civil, alors que, d'autre part, le garant qui, partie à l'action en résolution de vente pour vice caché formée contre lui et le vendeur par le sous-acquéreur, n'a pas opposé à ce dernier le bref délai de l'article 1648 du Code civil, est irrecevable à l'opposer à l'action en garantie formée ultérieurement contre lui par le vendeur sur le fondement de l'action initiale du sous-acquéreur ; qu'en l'espèce, la société Mécanographie Poncet avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "la société Blanc Bernard n'a jamais contesté la recevabilité de l'action rédhibitoire exercée à son encontre par la société Delta Boissons" ;
Que, dès lors, en omettant de rechercher, comme l'y invitaient ces conclusions, si la société Blanc Bernard avait opposé le bref délai à l'action initiale et, dans la négative, si cette société n'était pas irrecevable à opposer ce bref délai à l'action en garantie fondée sur l'action initiale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil, alors que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, la société à responsabilité limitée Mécanographie Poncet avait fait valoir que, "le mérite de l'action rédhibitoire engagée par la société Delta Boissons (ayant) été consacré par l'arrêt du 10 juin 1981 auquel était partie la société Blanc Bernard, elle était incontestablement subrogée dans les droits de la société Delta Boissons à l'encontre de la société Blanc Bernard" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer que la société des Anciens Etablissements X... Bernard ne pouvait opposer à la société à responsabilité limitée Mécanographie Poncet une exception qu'elle n'avait pas opposée à la société Delta Boissons, dans les droits de laquelle était subrogée la demanderesse à l'action en garantie ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors enfin que, en jugeant acquis le bref délai de l'article 1648 du Code civil, au motif inopérant que les conclusions d'appel en garantie, déposées le 26 mai 1981 par la société à responsabilité limitée Mécanographie Poncet contre la société des Anciens Etablissements X... Bernard au cours de l'action initiale en résolution de vente pour vice caché formée par la société Delta Boissons, avaient été "déclarées irrecevables sur un simple moyen de procédure", sans rechercher si la société des Anciens Etablissements X... Bernard avait opposé le bref délai auxdites conclusions et, dans la négative, si cette abstention ne devait pas s'analyser en une renonciation à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, tant au cours de l'action initiale du sous-acquéreur que de l'action ultérieure en garantie fondée sur celle-ci, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'action pour vice caché a été introduite contre la société Poncet le 16 décembre 1977 et que le vice était établi depuis 1972, l'arrêt retient par une appréciation souveraine des circonstances de la cause que le bref délai de l'article 1648 du Code civil était révolu lors des conclusions de la société Poncet du 26 mai 1981 déclarées irrecevables et de son recours en garantie du 24 février 1982 contre la société Blanc Bernard ; que la Cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; qu'elle n'encourt aucun des griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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