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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que constitue une garantie autonome, interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel la banque s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société d'habitations à loyers modérés " Toit et Joie " (société T et J) ayant chargé la Société métropolitaine de génie civil (SMGC) de la construction de logements et de locaux commerciaux, la Banque de placement et de crédit (la banque) a donné le 13 juin 1980, par un acte distinct comportant la clause et les mentions ci-dessus énoncées, sa garantie à la société T et J à concurrence d'un montant de " l'avance de démarrage " de deux millions de francs accordée par cette société à l'entrepreneur ; que cet acte, tout en comportant les mots " caution personnelle et solidaire " et la référence aux sommes dont le titulaire serait débiteur au titre de " l'avance de démarrage " prévue par une clause du contrat d'entreprise au profit de la SMGC, stipule que la banque s'engage, dans la limite du montant de sa garantie, à payer tout ou partie des sommes dont la SMGC serait débitrice au titre de " l'avance de démarrage " sur l'ordre de la société T et J et " sans pouvoir différer le paiement ni soulever des contestations pour quelque motif que ce soit " ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la SMGC, cette société, assistée du syndic, et la société T et J sont convenues, par un échange de lettres des 14 et 20 octobre 1981, de résilier amiablement le contrat d'entreprise ; que préalablement, le 9 octobre précédent, la société T et J a mis en demeure la banque de remplir son engagement de garantie en lui payant la somme prévue ; que, sur le refus de la banque, la société T et J l'a assignée en paiement ;
Attendu que, par arrêt infirmatif et pour rejeter cette demande, la cour d'appel a jugé que la clause était ambiguë et devait être interprétée en faveur de celui qui avait contracté l'obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans reconnaître le caractère autonome de la garantie donnée par la banque, alors que, en dépit de la présence des mots " cautionnement ", " caution personnelle " et " débiteur ", ce caractère résultait de la clause par laquelle l'établissement financier s'engageait à ne pas différer le paiement lorsqu'il recevrait l'ordre d'y procéder et à ne soulever aucune contestation pour quelque motif que ce soit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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