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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.885

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Le Fur, demeurant ..., 2°/ la société SEBATEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3 chambre), au profit M. André Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : M. Michel Z..., demeurant ..., M. Jean Z..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Le Fur et de la société SEBATEC, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. André Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes de la lettre du 25 avril 1989 que leur rapprochement rendait ambigus, que, par l'emploi des termes "nous vous confirmons, par ailleurs, notre intention d'acquérir la propriété, objet de la promesse de vente", la société Sebatec n'avait pas manifesté qu'elle levait l'option mais avait seulement fait savoir à Mme Y... qu'elle demeurait intéressée par le projet, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Le Fur et la société SEBATEC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Fur et la société SEBATEC, ensemble, à payer à M. André Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz