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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-84.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.417

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pietro, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz