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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-23.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.226

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Brest du 6 mai 1998 a homologué l'état liquidatif établi par le notaire chargé des opérations de partage de la communauté de biens, dissoute par divorce, ayant existé entre les anciens époux Y... et a condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 371 295,90 francs à titre de soulte ; que celle-ci a formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, faisant valoir qu'elle disposait de faibles ressources et que son ancien époux ne présentait pas de garanties pour la restitution des fonds, en cas de réformation du jugement ; Attendu que pour accueillir partiellement la demande et maintenir l'exécution provisoire à hauteur d'une somme de 200 000 francs, le premier président de la cour d'appel retient que, s'il apparaît que Mme Z... dispose de ressources limitées, elle ne fournit aucune justification sur la situation précise des comptes visés à l'état liquidatif et ne démontre pas que l'exécution du jugement frappé d'appel aurait les conséquences qu'elle dénonce ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution provisoire de la condamnation prononcée, fût-elle partielle, risquait d'entraîner pour Mme Z..., compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de son ancien époux, des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 septembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz