Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-83.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.251
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
- La société MARITIME FINISTERIENNE UAT, civilement
responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui, après relaxe du premier du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 201 et suivants du Code des douanes communautaires, 369-4, 377 bis et 395 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la supériorité du Traité sur la loi interne, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à payer à l'administration des Douanes une somme de 413 491 francs représentant le montant des droits éludés, in solidum avec la société Maritime Finistérienne ;
"aux motifs qu'il ne peut être soutenu que la société Maritime Finistérienne est seule redevable des droits de douane sachant que l'article 395 du Code des douanes désigne précisément le signataire (et non son commettant la société déclarante) comme responsable du paiement des droits, peu important à l'égard de ce texte qu'une relaxe soit intervenue en faveur de Gilbert X... ;
"1 ) alors que, selon les dispositions de l'article 395 du Code des douanes figurant dans la section consacrée à la responsabilité pénale, le signataire d'une déclaration en douane ne peut être mis en cause civilement que par rapport à la reconnaissance de sa responsabilité pénale de sorte qu'en cas de relaxe, aucune condamnation au paiement des droits éludés ne peut être prononcée à son encontre ;
"2 ) alors que, selon les dispositions combinées des articles 4, 201 et suivants du Code des douanes communautaires qui priment les dispositions du Code des douanes, le déclarant tenu au paiement de la dette douanière est soit la personne qui fait la déclaration en son nom propre, soit celle au nom de laquelle une déclaration en douane a été faite ; qu'en conséquence, le signataire d'une déclaration en douane qui ne présente ni l'une ou l'autre de ces qualités, n'est pas débiteur des sommes afférentes aux marchandises ayant fait l'objet des déclarations litigieuses ; qu'en condamnant le signataire de la déclaration faite au nom et pour le compte de la société commissionnaire agréée en douane, les juges d'appel ont violé les dispositions susvisées" ;
Vu l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne les réparations civiles, la cour d'appel de renvoi doit répondre à tous les moyens soulevés devant elle et tendant à discuter l'existence ou l'étendue du préjudice subi, aucune disposition de l'arrêt annulé n'ayant pu acquérir l'autorité de la chose jugée quant à l'action civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a été poursuivi pour avoir, en qualité de fondé de pouvoir de la société maritime finistérienne UAT, commissionnaire en douane, fait enregistrer une déclaration relative à l'importation de son blé en provenance d'Algérie en déclarant ce produit à une position tarifaire erronée, compte tenu de sa teneur en amidon ;
Attendu qu'après avoir rejeté le moyen par lequel le prévenu invoquait la nullité des opérations de prélèvement et d'analyse d'échantillons de la marchandise, la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 12 mars 1996, a relaxé le prévenu au motif qu'il n'avait commis aucune imprudence ou négligence et a mis hors de cause la société maritime finistérienne UAT, citée en qualité de civilement responsable ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait omis de prononcer sur la demande de cette dernière tendant au paiement des droits et taxes éludés ;
Attendu que, le prévenu ayant de nouveau soulevé devant la cour de renvoi, l'exception tirée de nullité des opérations de prélèvement et d'analyse, les juges l'ont déclaré irrecevable et ont condamné Gilbert X... et la société maritime finistérienne UAT au paiement des droits éludés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité invoquée était de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'action civile de l'administration des Douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mars 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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