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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-14.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.113

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite de l'industrie hôtelière (CNRIH), dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Jacques E..., demeurant Port Lesney à Arbois (Jura), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CNRIH, de Me Blondel, avocat de M. E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 3 décembre 1981, 5 et 8, dernier alinéa, du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 et 10 des règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans approuvées par arrêté ministériel du 23 avril 1982 ; Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, pour obtenir le paiement de l'aide, l'artisan ou le commerçant demandeur doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'aide, satisfaire à trois obligations qui consistent, la première à mettre son fonds de commerce ou son entreprise en vente, la deuxième à prendre l'engagement de renoncer à toute activité, la troisième à se faire radier du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans un délai de six mois ; Attendu que, pour reconnaître le droit à une indemnité de départ à M. E..., qui avait cédé son fonds d'hôtelier-restaurateur et s'était fait radier du registre du commerce avant l'agrément de sa demande par la commission d'attribution des aides, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 5 du décret du 2 avril 1982, le demandeur d'une indemnité de départ doit obligatoirement demander sa radiation du registre du commerce dans un délai maximum de six mois après l'acceptation de sa demande, ce qui signifie qu'il ne peut continuer à exercer son activité plus de six mois après s'être vu attribuer le bénéfice de l'aide et que c'est à tort que la caisse en déduit que le commerçant ne peut cesser son activité avant l'agrément de la commission d'attribution des aides ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'agrément de la demande d'indemnité de départ doit être préalable à la mise en vente du fonds ou de l'entreprise et à la radiation du registre du commerce ou du répertoire des métiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. E..., envers la CNRIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz