Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-22.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-22.063
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2012), que Mme X... a saisi la cour d'appel de Metz d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 pour savoir si les sommes que son employeur, la société Rexel France, a été condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement et du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de congés payés et de remboursement de la retenue sur salaire d'octobre 2004 sont ou non assujetties à la CSG-CRDS ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à interprétation, alors, selon le moyen :
1°/ que la question de la soumission ou non d'une condamnation mise à la charge d'un employeur au bénéfice d'un salarié à une cotisation sociale et de la charge de celle-ci ne relève pas d'un litige distinct mais de l'interprétation de la décision en cause que doit trancher le juge qui l'a rendue ; qu'en rejetant la demande d'interprétation de l'arrêt de Mme X... aux motifs qu'elle « tend ait à soumettre à la juridiction un nouveau litige dont elle n'était nullement saisie dans le cadre de celui qui a vait donné lieu à l'arrêt du 20 octobre 2009 ayant pour objet de dire si certains des montants alloués étaient soumis à la CSG-CRDS » et que cette demande « relev ait du juge de l'exécution », quand il appartenait aux juges du fond d'interpréter leur jugement et de déterminer si les sommes allouées étaient soumises à cotisations, la cour d'appel a violé les articles 12 et 461 du code de procédure civile ;
2°/ que le pouvoir du juge de l'exécution d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision ; qu'en jugeant que la question de la soumission de la condamnation à cotisations sociales relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution et non de la cour d'appel bien que la compétence du premier n'ait pas exclu celle, concurrente, de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 461 du code de procédure civile par refus d'application et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle n'avait pas statué sur l'assujettissement à la CSG-CRDS des sommes allouées à la salariée et n'avait fait que se prononcer sur les créances de celle-ci, la cour d'appel a retenu à bon droit, en l'absence d'ambiguïté sur le sens de son arrêt, qu'elle n'avait pas à l'interpréter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 20 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des explications et pièces produites aux débats que la société REXEL FRANCE a transmis un chèque d'un montant de 16. 921, 15 euros à l'ordre de la CARPA correspondant à l'exécution de l'arrêt, lequel montant intégrait :-14. 450, 83 euros de dommage et intérêts (15. 000-549, 17 euros déduits au titre de la CSG-CRDS)-266, 28 euros nets au titre du remboursement de la retenue sur salaire d'octobre 2004 de 174, 13 euros bruts et de l'indemnité compensatrice de congés payés de 174, 13 euros bruts, soit un montant global de 348, 26 euros bruts correspondant à 266, 28 euros nets ;-54, 83 euros au titre de remboursement de frais ;-536, 06 euros au titre du paiement du forfait mensuel ; ¿ 1500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;-113, 15 euros d'intérêts de retard ; qu'une fois prélevés les honoraires de son avocat (1. 919, 85 euros TTC) et les 1. 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile destinés à la GMF assureur de protection juridique de Madame X..., il a été versé à cette dernière la somme de 13. 501, 30 euros 16. 921, 15- (1919. 85 + 1. 500) ; que Madame X... fait grief à la société REXEL FRANCE d'avoir opéré de manière injustifiée une déduction au titre de la CSG-CRDS sur les montants alloués à titre de dommage et intérêts, d'indemnité compensatrice de congés payés et de remboursement de la retenue sur salaire d'octobre 2004 d'un total de 631, 15 euros 549, 17 + 81, 98 ; que sous la présentation d'une requête en interprétation, la demande de Madame X... tend à soumettre à la présente juridiction un nouveau litige dont elle n'était nullement saisie dans le cadre de celui qui a donné lieu à l'arrêt du 20 octobre 2009, ayant pour objet de dire si certains des montants alloués (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de congés payés et remboursement de la retenue sur salaire d'octobre 2004) sont soumis à la CSG-CRDS, et qui relève du juge de l'exécution ; qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à interprétation et de débouter Madame X... de sa requête ;
1° ALORS QUE la question de la soumission ou non d'une condamnation mise à la charge d'un employeur au bénéfice d'un salarié à une cotisation sociale et de la charge de celle-ci ne relève pas d'un litige distinct mais de l'interprétation de la décision en cause que doit trancher le juge qui l'a rendue ; qu'en rejetant la demande d'interprétation de l'arrêt de Madame X... aux motifs qu'elle « tend ait à soumettre à la juridiction un nouveau litige dont elle n'était nullement saisie dans le cadre de celui qui a vait donné lieu à l'arrêt du 20 octobre 2009 ayant pour objet de dire si certains des montants alloués étaient soumis à la CSG-CRDS » et que cette demande « relev ait du juge de l'exécution », quand il appartenait aux juges du fond d'interpréter leur jugement et de déterminer si les sommes allouées étaient soumises à cotisations, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 461 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le pouvoir du juge de l'exécution d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision ; qu'en jugeant que la question de la soumission de la condamnation à cotisations sociales relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution et non de la Cour d'appel bien que la compétence du premier n'ait pas exclu celle, concurrente, de la seconde, la Cour d'appel a violé les articles 461 du Code de procédure civile par refus d'application et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire par fausse application.
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