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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-18.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.442

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur des difficultés nées de la liquidation des successions confondues des époux Y..., de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une donation indirecte à son bénéfice, portant sur la propriété "L'Aubépine" à Mauguio (Hérault) ; Attendu que la cour d'appel ayant relevé que, par acte sous seing privé du 30 mai 1993, Pierre X... avait attribué à son fils, M. Jean-Claude X..., le droit d'user et d'habiter cette propriété, cet acte, qui réalisait une donation directe entre vifs aurait dû, à peine de nullité, être passé en la forme authentique, ne pouvait servir de vecteur à une donation indirecte ; que, par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, recevable, comme étant de pur droit : Vu les articles 724 et 815-9 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier légitime, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d'occupation ; Attendu que, pour mettre à la charge de M. X... une indemnité pour l'occupation de la maison "l'Aubépine", l'arrêt relève que Pierre X... n'avait fait donation à son fils que d'un droit d'usage et d'habitation de cet immeuble, droit qui s'éteint avec le décès du donateur, que M. X... continuait à occuper privativement cette propriété depuis le décès de Pierre X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été institué légataire universel de son père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit M. X..., débiteur d'une indemnité au titre de son occupation de la propriété dite de "L'Aubépine", à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'au jour du partage, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Z... et Anne-Marie X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt,

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz