Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-17.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.086
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° K 20-17.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
La société Morin services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.086 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Morin services, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Morin services, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Morin Services reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [W] les sommes de 218,40 € à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2018 et de 21,84 € au titre des congés payés afférents, de 618,84 € à titre de rappel de salaire sur taux horaire 2019 et de 61,88 € au titre des congés payés afférents, de 61.445,55 € à titre de rappel sur heures supplémentaires de 2011 à novembre 2017 et de 6.144,55 € au titre des congés payés afférents, de 11.106,75 € à titre de rappel sur heures de nuit 2011 à mars 2014 et de 1.110,67 € au titre des congés payés afférents et de 185,05 € au titre du repos compensateur conventionnel de 2 % ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [W] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des élément suffisamment précis et circonstanciés, à relever que celui-ci « fournit plusieurs tableaux, dont un relevé précis des horaires de travail qu'il affirme avoir eu chaque jour à compter du mois de janvier 2011, et des tableaux récapitulatifs décomptant les heures de jour et les heures de nuit et comparant les résultats au nombre d'heures effectivement payées » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), sans analyser même sommairement leur contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractère suffisamment précis de ces éléments quant aux horaires effectivement Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui admet l'existence d'heures supplémentaires impayées ne peut procéder à une évaluation forfaitaire des sommes allouées à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant à relever que M. [W] avait accompli des heures supplémentaires et des heures de nuit pour lui allouer diverses sommes à titre de salaires pour les périodes en cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé le nombre d'heures retenu à l'appui de son évaluation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Morin Services reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ;
ALORS QUE la cour d'appel n'est pas saisie par les conclusions de l'intimé de sorte que si celui-ci ne conclut pas sur le point considéré, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en allouant dès lors à M. [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, au seul motif que « la société Morin Services n'a pas conclu sur ce point et qu'elle n'a donc pas cherché à prouver que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), sans rechercher si l'existence d'un harcèlement moral était effectivement établie au-delà des simples présomptions alléguées par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Morin Services reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [W] les sommes de 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.875,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 487,53 € au titre des congés payés afférents, de 28.845 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 2.965,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef des deux premiers moyens de cassation, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Morin Services à verser à M. [W] diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de travail de nuit et à raison d'un harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation de cette décision en ce que, sur le fondement de ces manquements, elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident
M. [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
ALORS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que si le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, cette intention est néanmoins établie dès lors que l'employeur a, pendant une longue période, déclaré sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué et qu'il ne pouvait ignorer l'amplitude horaire réalisée par le salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, qu'il ne faisait état d'aucun élément permettant d'établir que la société aurait agi avec une volonté dissimulatrice, quand elle lui avait accordé au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées sur la période de 2011 à 2013, puis d'avril à novembre 2017, les sommes de 61 445,55 € à titre de rappel de salaire et de 6 144,55 € au titre des congés payés afférents sommes qui, rapportées à un salaire moyen brut de 1 742,69 €, permettaient de mesurer l'ampleur des heures effectuées au-delà de l'horaire théorique et d'exclure que l'employeur ait réellement pu ignorer leur importance, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
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