Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-13.426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.426
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gestotel du désistement de son pourvoi principal ;
Sur le pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie :
Vu les articles L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Gestotel en qualité de cuisinière, a été victime le 19 avril 1998 d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%; que la cour d'appel a reconnu que cet accident était imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'arrêt attaqué à limité 30 % la majoration de la rente verser à Mme X... ; qu'en statuant ainsi sans avoir relevé de faute à la charge de Mme X..., la cour a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 30 % la majoration de la rente accident du travail allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme X... ;
Condamne la société Gestotel aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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