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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 septembre 2003), qu'un tribunal d'instance, a ordonné la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à M. X..., à la requête du receveur principal des impôts et du trésorier principal d'Erstein ; que M. X... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que le receveur principal des impôts et le trésorier principal font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leur requête alors, selon le moyen, que, selon les termes mêmes de l'arrêt déféré, la clause d'inaliénabilité litigieuse avait effectivement été levée par le juge de l'exécution par décision du 13 novembre 2001 ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 900 - 1 du Code civil et 14 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991 par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'immeuble étant grevé d'une interdiction d'aliéner régulièrement inscrite au livre foncier, l' inscription faisait obstacle à la saisie, nonobstant l'ordonnance d'autorisation de saisie rendue par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article 14.3 , de la loi du 9 juillet 1991 ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de mainlevée de la restriction au droit de disposer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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