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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter Ressources (International Ressources), dont le siège est ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre) au profit de la société anonyme Teisseire France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, M. Edin, M. Grimaldi, M. Apollis, M. Lassalle, M. Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Inter Ressources, de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Teisseire France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Inter-Ressources (société Inter Ressources) a assigné la société anonyme Teisseire-France (société Teisseire) en paiement du montant de ses factures émises et à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'en condamnant la société Teisseire à paiement envers la société Inter-Ressources, sans répondre aux conclusions déposées le 31 août 1989 par la société Inter-Ressources, soutenant l'irrecevabilité des conclusions déposées le 29 août 1989 par la société Teisseire, comme tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société anonyme Teisseire France, envers la société Inter-Ressources, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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