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Cour de cassation, 15 décembre 2011. 10-18.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-18.803

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que prétendant que son chien, un rottweiller tenu en laisse et muselé, avait été sauvagement agressé, le 27 décembre 2008, par le dogue argentin, libre de toute entrave, appartenant à M. X..., M. Y... a formé, à l'encontre de ce dernier, une demande en remboursement des frais vétérinaires ; qu'il fait grief au jugement attaqué (Le Havre, 4 mai 2009) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que dans la déclaration qu'il a faite au greffe de la juridiction de proximité M. Y... sollicitait la condamnation de M. X... à l'indemniser des frais vétérinaires consécutifs à l'attaque de son chien par celui de M. X... ; qu'aux termes de conclusions rédigées pour son compte par M. Z... avant qu'il ne soit mis fin à son mandat de représentation en justice, M. X... déclarait ne pas contester les faits tels que relatés par M. Y... et accepter de payer les frais vétérinaires facturés, mais demandait un échelonnement du paiement des sommes dues ; que dans ses conclusions M. Y..., prenant acte de la reconnaissance de responsabilité de M. X... et de sa proposition de remboursement par mensualités de 50 euros s'est opposé à l'octroi de délai de paiement ; que pour débouter M. Y... de ses demandes le jugement retient que ce dernier n'établit pas que M. X... est le propriétaire du chien ayant attaqué le sien ; qu'en statuant de la sorte quand il n'était pas contesté que M. X... était responsable du dommage causé par son animal, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions M. Y... faisait clairement valoir que M. X... avait reconnu sa responsabilité et proposé de le rembourser par mensualité de 50 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier la condamnation de M. X... à indemniser M. Y... de ses frais vétérinaires, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que l'aveu judiciaire qui est la déclaration que fait en justice la partie et son fondé de pouvoir spécial, ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que dans les conclusions rédigées pour son compte par M. Z... avant qu'il ne soit mis fin à son mandat de représentation en justice, M. X... déclarait d'une part ne pas contester les faits tels que relatés par M. Y... qui soutenait que son chien avait été attaqué par celui appartenant à M. X... et, d'autre part, accepter de payer de manière échelonnée les frais vétérinaires facturés. Pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement retient que ce dernier n'établit pas que le chien ayant attaqué le sien appartenait à M. X... la seule attestation concernant les faits ne précisant pas l'identité du propriétaire agresseur ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher comme elle y était incitée si les déclarations de M. X... faites en justice par l'intermédiaire de son avocat ne constituait pas un aveu judiciaire de l'implication de son animal dans la réalisation du dommages, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; 4°/ que l'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire, que dans les conclusions rédigées pour son compte par M. Z... avant qu'il ne soit mis fin à son mandat de représentation en justice, M. X... déclarait d'une part ne pas contester les faits tels que relatés par M. Y... qui soutenait que son chien avait été attaqué par celui appartenant à M. X... et d'autre part accepter de payer de manière échelonnée les frais vétérinaires facturés ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement retient que ce dernier n'établit pas que le chien ayant attaqué le sien appartenait à M. X..., la seule attestation concernant les faits ne précisant pas l'identité du propriétaire du chien agresseur ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les déclarations de M. X... faites par l'intermédiaire de son avocat ne pouvait constituer un aveu extrajudiciaire si elles n'étaient pas tenues pour constitutives d'un aveu judiciaire, la cour d'appel (sic) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1354 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X... n'a été ni comparant ni représenté ; que n'étant pas saisi des "conclusions" prétendument rédigées pour le compte de ce dernier, le juge de proximité n'avait pas à se prononcer sur leur portée et leur étendue, ni à rechercher si elles valaient aveu judiciaire ou extra judiciaire, ce que le demandeur ne sollicitait d'ailleurs pas dans ses écritures ; que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pourvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des seuls éléments de preuve soumis à son examen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte Briard et Trichet, avocat de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Philippe Y... de la totalité de ses demandes ; Aux motifs que «par déclaration au greffe enregistrée en date du 31 décembre 2008, M Philippe Y... a sollicité la convocation de M. Anthony X... devant la juridiction de proximité du Havre aux fins de l'entendre être condamné à lui payer les sommes de 308,13 € au titre de frais vétérinaires et de 460 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que M. Y... expose que le 27 décembre 2008, son chien muselé qu'il tenait en laisse s'est fait attaquer par celui de M. X... qui n'était ni tenu ni muselé ; que M. X... a reconnu sa responsabilité et accepte de régler par mensualité de 50 € les frais de vétérinaire ; qu'à ce jour, il n'a toujours pas rempli son obligation ; que M. Anthony X... régulièrement convoqué, appelé, est ni présent ni représenté ; qu'il appartient sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil à M. Philippe Y... d'apporter la preuve de ses allégations ; que la seule attestation concernant les faits émane de M Jean-Charles A...; que cette attestation précise qu'un dogue argentin a agressé un rottweiler ; quelle ne précise pas le propriétaire du dogue argentin ; qu'il en résulte qu'à défaut de justifier de l'identité du propriétaire du chien qui a agressé est sic celui de M. Y..., le juge ne peut sérieusement condamner M. Anthony X...» (jugement, page 2) ; Alors, en premier lieu, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties , que dans la déclaration qu'il a faite au greffe de la juridiction de proximité, M. Y... sollicitait la condamnation de M. X... à l'indemniser des frais de vétérinaires consécutifs à l'attaque de son chien par celui de M. X... ; qu'aux termes des conclusions rédigées pour son compte par Me Z... avant qu'il ne soit mis fin à son mandat de représentation en justice, M. X... déclarait ne pas contester les faits tels que relatés par M. Y... et accepter de payer les frais vétérinaires facturés, mais demandait une échelonnement du paiement des sommes dues ; que dans ses conclusions, M. Y..., prenant acte de la reconnaissance de responsabilité de M. X... et de sa proposition de remboursement par mensualités de 50 €, s'est opposé à l'octroi de tout délai de paiement ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement retient que ce dernier n'établit pas que M. X... est le propriétaire du chien ayant attaqué le sien n'en statuant de la sorte quand il n'était pas contesté que M. X... était responsable du dommage causé par son animal, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, en deuxième lieu, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; remue dans ses conclusions, M. Y... faisait clairement valoir que M. X... avait reconnu sa responsabilité et proposé de le rembourser par mensualités de 50 € ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier la condamnation de M. X... à indemniser M. Y... de ses frais vétérinaires, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Alors, en troisième lieu, que l'aveu judiciaire, qui est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, ne peut être révoqué à moins qu 'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; que dans les conclusions rédigées pour son compte par Me Z... avant qu 'il ne soit mis fin à son mandat de représentation en justice, M. X... déclarait, d'une part, ne pas contester les faits tels que relatés par M. Y..., qui soutenait que son chien avait été attaqué par celui appartenant à M. X..., et, d'autre part, accepter de payer de manière échelonnée les frais vétérinaires facturés ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement retient que ce dernier n'établit pas que le chien ayant attaqué le sien appartenait à M. X..., la seule attestation concernant les faits ne précisant pas l'identité du propriétaire du chien agresseur ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher comme elle y était incitée si les déclarations de M. X... faites en justice par l'intermédiaire de son avocat ne constituaient pas un aveu judiciaire de l'implication de son animal dans la réalisation du dommage, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ; Alors, en quatrième lieu et à titre subsidiaire, que l'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire ; remue dans les conclusions rédigées pour son compte par Me Z... avant qu'il ne soit mis fin à son mandat de représentation en justice, M. X... déclarait, d'une part, ne pas contester les faits tels que relatés par M. Y..., qui soutenait que son chien avait été attaqué par celui appartenant à M. X..., et, d'autre part, accepter de payer de manière échelonnée les frais vétérinaires facturés ; remue pour débouter M. Y... de ses demandes, le jugement retient que ce dernier n'établit pas que le chien ayant attaqué le sien appartenait à M. X..., la seule attestation concernant les faits ne précisant pas l''identité du propriétaire du chien agresseur ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les déclarations de M. X... faites par l'intermédiaire de son avocat ne pouvaient pas constituer un aveu extrajudiciaire si elles n'étaient pas tenues pour constitutives d'un aveu judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1354 du code civil.

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Cour de cassation 2011-12-15 | Jurisprudence Berlioz