Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-13.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.073
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les époux X... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCI DLB ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2005), que les époux Y..., propriétaires d'un lot comprenant un pavillon et un droit de jouissance exclusive d'un jardin dans la copropriété horizontale résidence Beauséjour, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en revendication d'une certaine superficie de terrain et divers copropriétaires pour qu'ils mettent en conformité leurs biens immobiliers avec le règlement de copropriété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action à l'encontre du syndicat des copropriétaires résidence Beauséjour, de la SCI DLB, des époux Z..., de Mme A... et des époux B... relative à leur piscine alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant, pour déclarer prescrite l'action des époux Y..., à relever que la seule lecture du libellé de la demande, telle qu'elle résultait de l'assignation initiale, signait son caractère personnel et non réel sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action des époux Y..., copropriétaires, n'avait pas pour objet de restituer aux parties communes ce que les autres copropriétaires s'étaient indûment approprié de sorte qu'il s'agissait d'une action réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que la demande en restitution de parties communes qu'un copropriétaire aurait illégalement annexées constitue une action réelle ; que l'édification d'une construction sur une partie commune à jouissance exclusive constitue une appropriation de cette partie commune et l'action qui tend à obtenir la démolition est bien une action réelle soumise à la prescription de trente ans ; qu'en constatant, pour déclarer prescrite l'action des époux Y..., que personne ne contestait que certaines constructions avaient eu lieu sur des parties communes constituées par les jardins et en déduisant néanmoins que les bénéficiaires de ces constructions n'ayant jamais revendiqué leur caractère privatif, l'action réelle serait à tout le moins sans objet ou irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 / que dans l'hypothèse d'atteinte aux parties communes, le copropriétaire peut agir individuellement sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; que la demande en restitution des parties communes qu'un copropriétaire aurait illégalement annexées constitue une action réelle ; qu'en énonçant qu'à considérer qu'il s'agissait d'un droit réel transgressé, l'action n'appartenait qu'au syndicat et non aux époux Y... qui ne justifiaient d'aucun préjudice personnel résultant des constructions litigieuses chez le voisin, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat et les copropriétaires mis en cause n'avaient jamais soutenu que les constructions et aménagements édifiés sur les jardins, parties communes à jouissance exclusive, dépendaient des lots privatifs et avaient vocation à s'agréger à ces lots et qu'il n'était pas contesté que les constructions et aménagements édifiés sur les jardins avaient un caractère commun mais que la jouissance exclusive prévue par le règlement de copropriété pour le sol avait vocation à s'étendre à ces constructions et aménagements, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au titulaire de l'action, a pu en déduire, à défaut d'appropriation de parties communes, que cette action était personnelle et soumise à prescription décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande à l'encontre des époux B... relative à leur véranda alors, selon le moyen :
1 / que les époux Y... avaient produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 1995 qui mentionnait, à propos des constructions édifiées par les époux B..., que ces extensions correspondaient à des abris de jardins légers ; qu'en négligeant purement et simplement d'avoir égard aux éléments de preuve qui lui étaient soumis par les époux Y... dont il résultait qu'il y avait bien eu des constructions édifiées par les époux B... à l'intérieur des jardins, parties communes à jouissance privative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que dans l'hypothèse d'atteinte aux parties communes ou au règlement de copropriété, le copropriétaire peut agir individuellement sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; que la cour d'appel a considéré qu'à supposer que les époux B... aient effectué des travaux modifiant l'aspect extérieur de leur immeuble ou des parties communes et qu'ils n'aient pas obtenu pour ce faire la majorité des voix de tous les copropriétaires, les époux Y... ne justifiaient d'aucune atteinte aux conditions de jouissance de leur lot privatif, ou des parties communes dont ils avaient l'usage exclusif, ou même des parties communes ouvertes à tous les copropriétaires ; qu'en exigeant que les époux Y... rapportent la preuve d'un préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 / que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la lecture du règlement de copropriété ne faisait que confirmer l'analyse selon laquelle, à supposer que les époux B... aient effectué des travaux modifiant l'aspect extérieur de leur immeuble ou des parties communes et qu'ils n'aient pas obtenu pour ce faire la majorité des voix de tous les copropriétaires, les époux Y... ne justifiaient d'aucune atteinte aux conditions de jouissance de leur lot privatif, ou des parties communes dont ils avaient l'usage exclusif, ou même des parties communes ouvertes à tous les copropriétaires ; qu'en se déterminant par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments d'où résultait cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au titulaire de l'action, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y... à qui incombait la charge de la preuve, n'établissaient pas que les époux B... avaient procédé à une surélévation ou à une construction contrevenant au règlement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu que pour déclarer "irrecevable" la demande des époux Y... en suppression des canalisations réalisées par la SCI DLB, l'arrêt retient que pour pouvoir agir à l'encontre des autres copropriétaires en démolition de constructions édifiées sans autorisation des assemblées générales et sans que soient respectées les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les requérants doivent justifier que les agissements leur ont causé un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété soit de leurs parties privatives soit des parties communes, et que les époux Y... ne démontrent pas en quoi la réalisation par la SCI DLB de travaux de raccordements leur a causé un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des époux Y... en démolition des canalisations réalisées par la SCI DLB, l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la SCI DLB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., de la SCI DLB, de M. Z..., de Mme C..., des époux X..., des époux B... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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