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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-19.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.202

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il renonce à son premier moyen de cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la banque populaire du Nord (la banque) a consenti le 22 septembre 1986à Mme Y..., et à son mari, depuis décédé, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble et que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements des époux Y... au titre de ce prêt ; qu'ayant été condamné à payer à la banque une certaine somme en exécution de son engagement de caution, M. X... a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'être garanti de cette condamnation par Mme Y... prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Caroline et Julien ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, Mme Y..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Julien, et Mme Caroline Y..., devenue majeure (les consorts Y...), ont interjeté appel ; Sur le second moyen,pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche de ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais,sur le second moyen,pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour refuser de statuer sur le fond du litige, après avoir annulé le jugement pour irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'arrêt énonce que Mme Y... n'a pas conclu au fond contre les dispositions du jugement entrepris ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... qui soutenaient que M. X... avait perçu, en exécution du jugement frappé d'appel, des sommes excédant le montant de sa créance, avaient demandé à la cour d'appel de statuer à nouveau et de le condamner à rembourser à Mme Y... la somme perçue en sus de celle dont elle se reconnaissait redevable à son égard au titre du prêt consenti le 22 septembre 1986, ce dont il résultait qu'ils avaient conclu au fond, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'appel et à l'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz