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Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-21.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.054

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation du rapport d'expertise, le premier moyen qui prétend que les juges du fond (Angers, 27 juin 2000) se sont bornés à énoncer que le décompte fourni par les assureurs était justifié par les éléments du dossier ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les appréciations des juges du fond qui ont statué au vu des explications des assureurs et de l'expertise judiciaire et manque en fait en chacune de ses branches ; que le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont constaté que les documents que M. X... versait au dossier, qui établissent les difficultés qu'il a connues après la cessation de fonction ne permettaient pas de démontrer que celles-ci étaient consécutives à un comportement fautif des assureurs et que l'expertise judiciaire démontrant que l'attitude des assureurs à son égard avait pour origine des inexactitudes comptables, en ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande de dommages-intérêts présentée n'était pas justifiée ; Qu'enfin les juges du fond, qui ont constaté que la somme prêtée était exigible depuis le 4 mars 1996 et décidé que l'action engagée, le 24 décembre 1997, pour obtenir le remboursement du capital était prescrite, ont exactement retenu que ce capital avait produit des intérêts jusqu'au 4 mars 1996 et que M. X... était débiteur des intérêts échus avant cette date, dans la limite des cinq années antérieures à la demande ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux défenderesses au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz