Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-15.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.163
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions métalliques de Chevilly (CMC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Quille, société en nom collectif, dont le siège est Le Trident ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Constructions métalliques de Chevilly, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1999), que la société Quille a, par une convention de sous-traitance comportant une clause compromissoire, confié à la société Constructions métalliques de Chevilly (la société CMC) la réalisation de la charpente d'un immeuble ;
que des difficultés étant survenues entre les parties, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; que M. X..., qui avait travaillé au service de la société Quille, a été désigné en qualité d'arbitre avec mission de statuer comme amiable compositeur ; que la société CMC a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale en soutenant que son consentement à la désignation de l'arbitre avait été vicié par l'erreur commise sur l'impartialité et la neutralité de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen,
1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société CMC n'a appris qu'en mars 1996 que M. X..., l'un des arbitres désignés, était un ancien salarié de sa cocontractante, la société Quille ;
que, dès lors, en tirant argument de ce que la société CMC n'avait pas discuté la désignation de cet arbitre au "stade de la conclusion du contrat de sous-traitance", conclusion intervenue en juillet 1995, tout en constatant qu'à cette dernière date la société CMC était dans l'ignorance du passé professionnel de M. X..., ce dont il résultait nécessairement qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette circonstance pour s'opposer à la désignation de cet arbitre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait au regard de l'article 1484-2 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ;
2 ) qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait pourtant la société CMC, si la désignation de M. X..., ancien salarié de la société Quille, en qualité d'arbitre unique ne contrevenait pas aux règles de droit européen garantissant aux justiciables un examen équitable de leur cause, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société CMC ignorait à la conclusion du contrat de sous-traitance que M. X... avait été salarié de la société Quille 5 ans plus tôt, celui-ci l'en avait informé dès sa désignation et qu'il n'avait accepté sa mission qu'après que la société CMC eut, en pleine connaissance de ce fait, signé le compromis d'arbitrage, l'arrêt retient exactement que la société CMC avait régulièrement donné son accord à l'arbitrage de M. X... ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à rechercher si la désignation de M. X... contrevenait "aux normes du droit européen" ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen,
1 ) que la validité du consentement des parties s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que, dès lors, en décidant que l'ignorance par la société CMC du passé professionnel de M. X... lors de la conclusion du contrat stipulant la clause compromissoire litigieuse n'avait pas été de nature à vicier son consentement en la seule considération d'éléments de fait postérieurs à l'expression de son consentement par ladite société et sans être placée, de quelque façon que ce fût, à la date de formation du contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
2 ) qu'en se prononçant comme elle l'a fait aux seuls motifs que la société CMC avait signé le compromis d'arbitrage et accepté le choix de M. X... en parfaite connaissance de son passé professionnel et de son ancienne appartenance à la société Quille sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société CMC dans ses conclusions en annulation, les griefs susceptibles d'être nourris à l'encontre de cet arbitre ne s'étaient pas révélés postérieurement au prononcé de sa sentence, ce qui était en toute hypothèse de nature à ôter toute portée au comportement observé par la société CMC antérieurement au prononcé de la sentence, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1484-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en signant le compromis d'arbitrage en connaissance de l'ancienne appartenance de M. X... au personnel de la société Quille, la société CMC avait montré que cette circonstance n'avait pas constitué pour elle un élément essentiel à défaut duquel elle n'aurait pas consenti à la convention, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en considérant que M. X... avait pu ne pas entendre la SOCOTEC au seul motif que ce dernier avait procéder à "l'interruption de cet organisme à deux reprises par écrit" mais sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société CMC, si les éléments d'information fournis par la SOCOTEC autorisaient ou non l'arbitre à exécuter correctement sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que sa mission, formulée en termes généraux, laissait à l'arbitre toute liberté pour décider des auditions à réaliser, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il avait pu estimer que les renseignements écrits recueillis auprès de la société étaient suffisants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions métalliques de Chevilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions métalliques de Chevilly à payer à la société Quille la somme de 1800 euros, soit 11807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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