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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse, Nicole X..., demeurant ... à Saint-Denis-en-Val (Loiret),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, siégeant à Saint-Brieuc, au profit de la commune de Plelo, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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