Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-22.122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.122
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation sans renvoi
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° P 19-22.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
Mme K... U..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-22.122 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2019), la société Franfinance location a assigné M. I... et Mme U..., épouse I... (Mme U...) en paiement solidaire d'une somme d'argent. Par deux jugements des 14 décembre 1995 et 30 mai 1996, un tribunal a fixé la créance au passif de la liquidation de M. I..., entre temps mis en liquidation judiciaire, et condamné Mme U... à payer au créancier la somme demandée.
2. Le 27 octobre 2017, la société Franfinance, pour le paiement de la somme à laquelle Mme U... avait été condamnée, a engagé contre elle une procédure de saisie-attribution. Mme U..., qui avait, elle aussi, été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1995, cette procédure étant clôturée le 22 juin 1996, a demandé la mainlevée de la saisie au motif, notamment, que la créance de la banque était éteinte.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 372 du nouveau code de procédure civile, applicables :
4. Selon le premier de ces textes, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration, faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers ou le liquidateur et l'administrateur, s'il en a été désigné un, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes du second, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.
5. Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que Mme U... ne démontrant pas que le jugement de liquidation judiciaire avait été publié, le délai de déclaration n'avait pas couru et la créance de la société Franfinance n'était donc pas éteinte. Il ajoute que, dès lors que Mme U... avait commis une fraude en s'abstenant d'informer le créancier et le tribunal de l'ouverture de sa procédure collective, y compris au moment des premières tentatives de saisies, la société Franfinance était recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance.
6. En statuant ainsi tout en relevant que Mme U... avait été mise en liquidation judiciaire pendant l'instance au fond en paiement de sorte qu'elle devait, au besoin d'office, constater que le jugement de condamnation était réputé non avenu, ainsi que la procédure d'exécution qui en était la suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La Cour de cassation peut, en effet, mettre fin au litige, les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le jugement de condamnation de Mme U... rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai le 30 mai 1996 est réputé non-avenu et annule la procédure de saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2017 ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme U..., épouse I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2017 par la société Franfinance au préjudice de madame I... régulière et valable, et d'avoir débouté madame I... de sa contestation relative à cette saisie ;
Aux motifs propres que conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, seules effectivement applicables en l'espèce, en l'absence de publication du jugement d'ouverture au Bodacc, le délai pour déclarer la créance n'a pas couru, l'éventuelle publication du jugement de liquidation étant en outre sans influence sur le délai de déclaration de créances, de sorte que faute par Mme I... de justifier de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre, la société Franfinance n'encourt aucune forclusion et par voie de conséquence, ni l'extinction de sa créance telle que prévue à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la société Franfinance relève par ailleurs à bon droit que Mme I... ne produit toujours pas la requête aux fins de dispense de vérification du passif chirographaire, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la créance de la société Franfinance figure sur l'état des créances que le mandataire a été autorisé à ne pas vérifier et si elle a été admise ; que de même, Mme I... ne peut soutenir qu'il appartenait à la société Franfinance de déduire de la procédure collective ouverte contre M. I... aux termes de laquelle le tribunal de grande instance de Cambrai a fixé sa créance au passif des époux I..., l'existence d'une procédure collective distincte ouverte à l'encontre de Mme I..., la créance n'étant en effet fixée au passif des époux qu'en ce que la déclaration de créance à l'encontre de l'époux a effet à l'encontre du patrimoine des époux, par extension ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'extinction de la créance de la société Franfinance ne peut prospérer (arrêt attaqué, p. 5, § 1 à 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai date du 14 décembre 1995 ; qu'il est donc postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que ce faisant, il appartenait à madame K... U... épouse I... de l'indiquer dans le cadre de la procédure pendant devant cette juridiction, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle ne pouvait ignorer la nécessité de communiquer une telle information dans la mesure où son époux, qui bénéficiait également d'une procédure de liquidation judiciaire, en avait informé la juridiction qui en a tenu compte en fixant sa créance (jugement entrepris, p. 5, § 1) ;
1°) Alors que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que tant madame I..., dans ses conclusions déposées le 21 décembre 2018, que la société Franfinance, dans ses conclusions déposées le 15 mai 2019, faisaient état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 juin 1995 à l'égard de madame I..., et non d'une liquidation judiciaire qui aurait été prononcée en cours de la période d'observation après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en relevant que madame I... ne justifiait pas « de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre » et que « l'éventuelle publication du jugement de liquidation » était « sans influence sur le délai de déclaration de créances », pour en déduire que la créance, cause de la saisie, ne pouvait être regardée comme éteinte en application de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal de commerce de Senlis, régulièrement produit par madame I... devant la cour d'appel, comportait un motif disant y avoir « lieu de prononcer directement la liquidation judiciaire de madame I... », et des chefs de dispositif « ouvr[ant] une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de madame K... I... », « fix[ant] provisoirement au 31.12.94 la date de cessation des paiements » et « imparti[ssant] aux créanciers un délai de 4 mois à partir de la publication du présent jugement au Bodacc pour déclarer leurs créances » ; qu'il résultait de ces énonciations claires et précises que la liquidation judiciaire de madame I... avait été ouverte sans période d'observation subséquente à un jugement préalable de redressement judiciaire ; qu'en faisant état d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de madame I..., dont la débitrice aurait dû justifier de la publication au Bodacc pour pouvoir opposer à la société Franfinance la non-déclaration de sa créance, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal de commerce de Senlis, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) Alors qu'il appartient au créancier, dont la créance a une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, de justifier d'une déclaration de créance adressée dans le délai imparti, courant à compter de la publication au Bodacc dudit jugement ; que la charge de cette preuve oblige notamment le créancier à établir le point de départ du délai de déclaration, par la production d'une copie de l'insertion faite au Bodacc ; qu'il suit de là que le créancier alléguant que le délai de déclaration n'a pas couru est tenu de démontrer l'absence de publication du jugement d'ouverture au Bodacc ; qu'en jugeant que la créance de la société Franfinance ne pouvait être regardée comme éteinte en application de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, faute pour madame I... de justifier de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) Alors qu'il appartient au créancier, dont la créance a une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, de démontrer qu'il a procédé à une déclaration de créance adressée dans le délai imparti, courant à compter de la publication de ce jugement au Bodacc ; qu'en relevant que madame I... ne produisait toujours pas la requête aux fins de dispense de vérification du passif chirographaire, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si la créance de la société Franfinance figurait sur l'état des créances que le mandataire avait été autorisé à ne pas vérifier et si elle avait été admise, la cour d'appel a statué par des considérations inopérantes, à défaut de constater la preuve, par la société Franfinance, de ce que sa créance ne s'était pas éteinte du fait de sa non-déclaration au passif de la procédure collective de madame I... ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
5°) Alors que le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective n'a pas l'obligation d'en informer son créancier, qui doit veiller lui-même à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance en temps utile ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du premier juge énonçant, en réponse au moyen tiré de la non-déclaration de la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 22 juin 1995 à l'égard de madame I..., qu'il appartenait à madame I... de faire état de cette procédure collective dans l'instance pendante l'opposant à la société Franfinance devant le tribunal de grande instance de Cambrai, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
6) Alors que, subsidiairement, la fraude commise par le débiteur n'est pas de nature à faire renaître la créance éteinte du fait de sa non-déclaration au passif de la procédure collective ; que cette fraude ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation de dommages-intérêts au créancier en réparation du préjudice résultant de l'extinction de sa créance ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du premier juge énonçant, en réponse au moyen tiré de la non-déclaration de la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 22 juin 1995 à l'égard de madame I..., qu'il appartenait à cette dernière de faire état de cette procédure collective dans l'instance pendante l'opposant à la société Franfinance devant le tribunal de grande instance de Cambrai, la cour d'appel a statué par des considérations en tout état de cause impropres à exclure l'extinction de la créance comme n'ayant pas été déclarée ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 50 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2017 par la société Franfinance au préjudice de madame I... régulière et valable, et d'avoir débouté madame I... de sa contestation relative à cette saisie ;
Aux motifs que si conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, par exception, les créanciers peuvent recouvrer ce droit de poursuite en cas de fraude du débiteur à l'égard des créanciers ; qu'en s'abstenant lors de l'action en paiement initiée par la société Franfinance en 1992 d'informer son créancier ainsi que la juridiction saisie, de la procédure collective ouverte à son encontre, madame I..., qui est encore restée taisante lorsque la société Franfinance a mis en oeuvre à son encontre une procédure de saisie vente en février 1998, s'est rendue coupable d'une fraude au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que le moyen tiré de ce que la société Franfinance aurait de toute façon perdu le droit de reprendre ses poursuites individuelles par l'effet du jugement de clôture, ne peut davantage prospérer (arrêt attaqué, p. 5, pénult. §) ;
1°) Alors que le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective n'a pas l'obligation d'en informer son créancier, qui doit veiller lui-même à la sauvegarde de ses droits ; qu'en jugeant que madame I..., en s'abstenant d'informer spontanément la société Franfinance de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 22 juin 1995, avait commis une fraude de nature à faire recouvrer à la société Franfinance son droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
2°) Alors que, subsidiairement, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ; qu'en reconnaissant à la société Franfinance la faculté d'exercer son droit de poursuite individuelle à l'encontre de madame I..., débitrice ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, sans constater que la société Franfinance bénéficiait d'un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 154 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.
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