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ARRÊT No
R.G : 06/03439
S.C.I. DES RENARDIERES
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PÉRIGORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03439
Décision déférée à la Cour: Jugement sur dire du 26 septembre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
S.C.I. DES RENARDIERES
dont le siège social est La Miettrie
86410 BOURESSE
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PÉRIGORD (CRCAM)
dont le siège social est Rue d'Epagnac
16800 SOYAUX
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration et en tant que de besoin par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Gérard Y..., avocat au barreau d'ANGOULÊME, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Mme Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Mme Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 26 septembre 2006 statuant sur le dire déposé par la S.C.I. des Renardières dans la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre ;
Vu l'appel formé par celle-ci le 13 novembre 2006 par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
Vu les conclusions du 23 juillet 2007 de l'appelante ;
Vu les conclusions du 21 août 2007 de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Périgord, intimée ;
Vu la note en délibéré de cette dernière du 13 septembre 2007 ;
Vu la note en délibéré du 17 septembre 2007 de l'appelante ;
Sur ce :
Considérant qu'aucune des parties n'ayant conclu sur la recevabilité de l'appel, il leur a été demandé de s'expliquer par une note en délibéré sur celle-ci ;
Considérant que l'appelante qui cite le texte de l'article 732 de l'ancien code de procédure civile, énonce dans celle-ci "qu'il n'est pas discuté que le dossier obéit aux règles anciennes concernant l'appel en matière de saisie mobilière", ce qu'il faut lire comme "en matière de saisie immobilière" ;
Qu'elle savait donc que l'appel qu'elle avait formé par déclaration au greffe de la cour d'appel était irrecevable ; que, pourtant, elle a laissé instruire l'instance, clôturer celle-ci et fixer l'affaire à une audience de la cour sans en faire état ;
Considérant qu'il est en effet constant que dans la procédure suivie, régie par les anciens textes, l'appel est signifié et doit être motivé, de sorte qu'en l'espèce, l'appel formé par déclaration au greffe sans être motivé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel ;
Condamne la S.C.I. des Renardières aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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