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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-81.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.401

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hai, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Youhak X... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre d à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué ; qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz