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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Maryse X... a mis au monde, le 24 janvier 1979, une fille Mélanie, qu'elle a reconnue mais dont la filiation paternelle n'est pas établie ; que le 11 mars 1998, Mélanie X..., devenue majeure, a assigné M. Y... sur le fondement des articles 342 et 342-2 du code civil en paiement de subsides ; qu'un jugement du 4 octobre 2000 a déclaré recevable l'action à fins de subsides et ordonné avant dire droit une expertise sanguine sur l'existence d'un lien biologique de filiation ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme Mélanie X... a, par conclusions signifiées le 4 juillet 2001, demandé que M. Y... soit déclaré son père et condamné à lui verser une contribution pour son entretien ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Mélanie X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 février 2003) d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite son action en recherche de paternité naturelle, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la jouissance des droits et libertés doit être assurée sans distinction aucune fondée sur la naissance ; qu'il s'ensuit que l'article 340-4, alinéa 3, du code civil porte atteinte au principe d'égalité des filiations consacré par la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il impose à un enfant d'exercer l'action en recherche de paternité naturelle dans les deux années suivant sa majorité, à la différence des enfants qui peuvent en réclamation d'état d'enfant légitime pendant trente ans ; qu'en déclarant irrecevable comme étant prescrite, l'action en recherche de paternité naturelle qui a été intentée plus de deux années après la majorité, la cour d'appel a violé les articles 14 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'article 340-4, alinéa 3, du code civil, qui enferme l'action en recherche de paternité naturelle exercée par l'enfant dans le délai de deux ans suivant sa majorité, ne comporte pas de caractère discriminatoire à l'égard de l'enfant naturel et n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'article 313-2, dernier alinéa, du code civil institue un délai identique pour l'action en rétablissement de la présomption de paternité légitime lorsque celle-ci est exercée par l'enfant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 342 et 342-2 du code civil ;
Attendu que l'obligation au paiement de subsides peut se poursuivre au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute ;
Attendu que l'arrêt, qui constate que Mme Mélanie X... est sans ressources, condamne M. Y... à lui verser des subsides jusqu'au 31 décembre 2003 inclus ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'état de besoin aurait cessé à cette date ou lui serait imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Mélanie X... de sa demande en paiement de subsides pour la période postérieure au 31 décembre 2003, en ce qu'il a limité au 31 décembre 2003 l'obligation au paiement de subsides de M. Y..., l'arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Mélanie X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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