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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement, rendu le 1er décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section Commerce), au profit de la société anonyme Arlia, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Arlia, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., entré le 27 novembre 1987 au service de la société Arlia Intermarché, en qualité de chef de magasin et qui a démissionné par lettre du 20 février 1988, fait grief au jugement attaqué de ne pas s'être prononcé sur sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme représentant le salaire de la période du 1er au 20 février 1988, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent répondre à l'ensemble des demandes dont ils sont saisis ;
Mais attendu que le pourvoi invoque une omission de statuer qui pouvait être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société une indemnité à titre de préavis le jugement s'est borné à énoncer qu'il était établi que le salarié n'avait pas effectué le préavis "légal" ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui avait soutenu qu'il avait démissionné pendant la période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de préavis, le jugement rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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